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05MA00281

CETATEXT000018003086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 05MA00281, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00281 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu le recours transmis par télécopie, enregistré le 8 février 2005, présenté, au nom de l'Etat, par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-000692 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SAS « TPM BUT », annulé l'arrêté en date du 17 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Furiani, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure ladite société d'interrompre les travaux réalisés au lieu-dit Casetta ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; …………………………… Vu l'exemplaire original du recours susvisé, enregistré le 10 février 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour la SAS «TPM BUT », par Me Muscatelli, avocat, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………….. Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 13 septembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 juillet 2000 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Coutelier pour Mme Sylvie BOUISSON ; - les observations de M. Benkoula pour le préfet du Var ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER relève appel du jugement susvisé en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de la SAS « TPM BUT », annulé l'arrêté en date du 17 mai 2004 par lequel le maire de la commune de Furiani, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure ladite société d'interrompre les travaux réalisés au lieu-dit Casetta ; Sur la légalité de l'arrêt du 17 mai 2004 : Considérant que, le 28 février 2003, la SAS « TPM BUT » a déposé, par application des dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de la mise aux normes des façades d'un hangar existant, situé à Furiani au lieu-dit Casetta, et de son réaménagement intérieur ; que le 5 juin 2003, le maire de la commune de Furiani a pris une décision expresse de non- opposition aux travaux déclarés ; que, toutefois, le 4 mai 2004, un agent assermenté de la Direction Départementale de l'Equipement ( DDE ) a dressé un procès-verbal d'infraction constatant la reconstruction, par la société « TPM BUT » du hangar sans permis de construire ; que, par un arrêté en date du 17 mai 2004, le maire de Furiani, agissant au nom de l'Etat, a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, pris à l'encontre de M. Charles Pietri, responsable légal de la société, un arrêté lui enjoignant d'interrompre les travaux en litige au motif que les travaux étaient réalisés sans autorisation ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : Sont également exemptés du permis de construire (…) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire et qu'aux termes de l'article L. 422-2 : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux et qu'aux termes du dixième alinéa du même article : Dans le cas de constructions sans permis de construire (…) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ; Considérant, d'une part, que dans le cas où l'auteur de la déclaration de travaux en a engagé la réalisation sans que l'autorité compétente lui ait notifié une décision d'opposition, il ne peut être regardé comme ayant réalisé des constructions « sans permis de construire » au sens des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que la SAS « TPM BUT » avait déposé une déclaration de travaux portant sur le hangar en cause et qu'elle disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'une décision expresse de non opposition aux travaux déclarés prise par le maire de la commune de Furiani le 5 juin 2003 ; que, si il est constant que la SAS « TPM BUT » n'a pas réalisé les travaux en conformité avec les travaux tels qu'ils avaient été déclarés, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit en première instance par ladite société, que les travaux ainsi exécutés n'étaient pas étrangers aux travaux déclarés et ne constituaient pas une reconstruction du bâtiment existant dés lors que seul un mur de façade s'est effondré ; qu'il suit de là que la SAS « TPM BUT » ne pouvait, en présence de la décision expresse de non opposition du 5 juin 2003, être regardée comme étant dépourvue de toute autorisation de construire ; que, dans ces conditions, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Furiani, agissant au nom de l'Etat, était tenu en application des dispositions du 10ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme de prescrire l'interruption des travaux ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent notamment les décisions qui constituent une mesure de police, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; que, si cet article a été abrogé par l'article 5 du décret du 6 juin 2001, les dispositions qu'il édictait ont été reprises par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'un arrêté interruptif de travaux, pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, constitue une mesure de police qui figure au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'il est constant que le responsable légal de la SAS «TPM BUT» n'a jamais été invité, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, à présenter ses observations écrites ; que si l'arrêté en litige fait état d'une situation d'urgence, celle-ci ne ressort d'aucune pièce du dossier ; Considérant que, dès lors que le maire de la commune de Furiani n'était pas tenu de prendre l'arrêté contesté, le moyen tiré de la violation des dispositions de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 n'était pas inopérant ; que, dès lors, c'est, sans commettre d'erreur de droit, que les premiers juges ont annulé l'arrêté attaqué pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 novembre 2004, le tribunal administratif de Bastai a annulé l'arrêté susvisé du 17 mai 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la SAS « TPM BUT » la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'état (MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVOPPEMENT DURABLES) versera à SAS « TPM BUT » une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVOPPEMENT DURABLES et à la SAS « TPM BUT ». Copie pour information en sera adressée au Préfet de la Corse. N° 05MA000281 2

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