CETATEXT000018003087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 05MA00307, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00307 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AMIEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°), sous le n° 05MA00307, la requête transmise par télécopie, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Bernard Y, élisant domicile ..., par Me Amiel, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01426 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Meyreuil lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, 2°), sous le n° 05MA00573, la requête, enregistrée le 11mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 6 avril 2001, par Me Gaulmin, avocat ; la COMMUNE DE MEYREUIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-01426 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. Y ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Gaulmin pour la COMMUNE DE MEYREUIL ; - les observations de Me De Foresta pour Mme Dominique X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête n° 05MA00307, M. Y relève appel du jugement susvisé en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, l'arrêté en date du 24 janvier 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEYREUIL lui a délivré un permis de construire , sur un terrain, cadastré section AH n° 42, 44, 311, 314, 316 et 318, d'une superficie de 7666 m², situé Les Ravines, Chemin de Grivoton, les Trois Sautets sur le territoire de ladite commune, en vue de la régularisation d'une construction édifiée sans autorisation, en l'occurrence un garage transformé en habitation, et l'extension de ce bâtiment ; que, par la requête n° 05MA00573, la COMMUNE DE MEYREUIL relève appel du jugement dont s'agit ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire du 24 janvier 2002 : Considérant que, pour annuler le permis de construire susvisé, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NB 2.2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 2 relatif aux occupations des sols autorisées sous conditions : « Sont autorisées : 2.1 - Les constructions à usage d'habitation, sous réserve des prescriptions des articles NB5 et NB
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.