CETATEXT000018003091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/09/2007, 05MA00696, Inédit au recueil Lebon 2007-09-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00696 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY CEJEF SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005 sous le numéro 05MA00696, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201767 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14.459,79 euros dont il disposait à l'expiration de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux dont il disposait majoré des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la demande est, en tout état de cause, irrecevable ; - les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime n'ont pas été méconnus ; - la répétition de l'indu n'est pas possible ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2006, présenté pour M. Alain X, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour M. Alain X, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ; Vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme nos 36677/97, 49217/99, 49218/99 et 70160/01 des 16 avril 2002, 22 juillet 2003 et 25 janvier 2007 ; Vu le Traité instituant une Communauté Européenne ; Vu le Traité instituant l'Union Européenne ; Vu la directive du Conseil n°77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; Vu l'arrêt n° C-88/99 de la Cour de Justice des Communautés européennes du 28 novembre 2000 ; Vu la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 ; Vu la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de ladite Convention : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.» ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de cette Convention : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à cette Convention : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale et de l'article 1er à son protocole additionnel, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'Homme dans les arrêts susvisés, que tout justiciable a droit à un recours «utile et efficace», devant les juridictions internes et selon les voies qui y sont prévues, afin de pouvoir contester toute atteinte à ses biens, y compris les créances et obligations de nature fiscale ; Sur la recevabilité de l'action fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : «Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.» ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.