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05MA01225

CETATEXT000018003096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/30/CETATEXT000018003096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA01225, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01225 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DUMOLIE Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005 sous le n° 05MA01225, présentée pour M. Rézedine X, élisant domicile ... par Me Dumolie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306353 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de renouveler son contrat venu à échéance, le 1er mars 1999, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ; 2°) d'annuler la décision du 12 mai 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 ; Vu les jugements du Tribunal administratif de Marseille du 22 février 1996 et du 27 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X a soutenu que la décision refusant de renouveler son contrat avait le caractère d'une sanction disciplinaire, qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, qu'elle avait été prise en méconnaissance du principe «non bis in idem» et qu'elle faisait irrégulièrement référence à des sanctions amnistiées ; que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mai 2003 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si le requérant invoquait devant le tribunal administratif des moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance de la règle de communication du dossier, de l'absence de préavis et du défaut de motivation de la décision contestée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, avaient été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que ces moyens fondés sur une cause juridique nouvelle étaient par suite irrecevables ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que M. X, ex-agent de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle, a été engagé par le ministère de l'intérieur en qualité d'agent contractuel à compter du 1er février 1987 pour une durée de trois ans ; que l'intéressé, dont le contrat avait été renouvelé sans discontinuité, a été licencié à compter du 1er février 1999 ; que ce licenciement a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 23 janvier 2003, devenu définitif ; que par la décision attaquée du 12 mai 2003 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de renouveler le contrat de M. X à compter du 1er mars 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut» ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : «Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse.» ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : «Les emplois permanents de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre 1er du statut général : …2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ; 3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ; …6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillant d'externat des établissements d'enseignement ; ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire.» ; qu'en vertu des dispositions transitoires de l'article 73 de cette même loi, les agents titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature vacants à la condition qu'ils soient en fonctions à la date de publication de la loi n°83-481 du 11 juin 1983 ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : «Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; - lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l'engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si, à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse.» ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics doivent être occupés par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, sauf dérogation prévue par une loi, et qu'ainsi, les emplois qui peuvent être pourvus par des agents recrutés par contrat, ne peuvent être, sauf pour les exceptions expressément prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, occupés que par des agents contractuels recrutés par la voie de contrats à durée déterminée ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; qu'ainsi, le contrat de M. X signé le 1er mars 1987 doit être réputé à durée déterminée, alors même qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 1989 celui-ci était susceptible d'une reconduction tacite ; Considérant que la circonstance que le tribunal ait annulé la mesure de licenciement prise à l'encontre du requérant le 1er février 1999 n'a pas eu pour effet la reconduction du contrat pour une nouvelle période de trois ans, mais seulement la poursuite de l'exécution de celui-ci jusqu'au terme initial, le 1er mars 1999 ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut le requérant, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est pas allégué que M. X aurait refusé sa titularisation; que, par ailleurs, il n'avait pas été recruté en application des dispositions précitées de l'article 3 (2°, 3° et 6° alinéas) et de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984 auxquels renvoient celles de l'article 8 du décret ; qu'il ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputé avoir été employé pour une durée indéterminée ; Considérant que l'autorité compétente peut refuser le renouvellement d'un contrat en raison du comportement de l'agent jugé peu satisfaisant ; que la mesure attaquée, motivée par les insuffisances professionnelles de M. X, n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais s'analysait comme le refus de renouveler son contrat au terme prévu ; Considérant que les griefs émis à l'encontre de l'intéressé, notamment le manque de rigueur dans le suivi des dossiers, le retard dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées et la fréquence d'absences injustifiées, sont établis par les pièces du dossier ; qu'un tel comportement qui a perduré malgré plusieurs rappels à l'ordre, pouvait justifier sans erreur manifeste d'appréciation le non-renouvellement de son contrat ; Considérant qu'en l'absence d'identité d'objet avec la décision de licenciement annulée par le tribunal, la décision de non-renouvellement du contrat ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée ; Considérant que, comme il a été dit, la décision attaquée n'a pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général du droit interdisant le prononcé d'une double sanction à raison des mêmes faits ; Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des insuffisances professionnelles avérées de M. X, la mention irrégulière de sanctions amnistiées dans son dossier n'a pas eu d'influence sur la décision de ne pas renouveler son contrat ; Considérant que la décision en litige n'est pas entachée de détournement de pouvoir ni de détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2003 refusant le renouvellement de son contrat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0306353 du Tribunal administratif de Marseille du 24 mars 2005 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rézedine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°05MA01225 2 mtr

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