CETATEXT000018003100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02536, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02536 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARGARIA M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour Mme Saida X élisant domicile ..., par Me Margaria, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : «Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…), 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire» ; Considérant, d'une part, qu'outre diverses attestations de proches dépourvues à elles-seules de valeur probante, Mme X produit peu de justificatifs relatifs à sa présence en France, le justificatif le plus ancien, simple copie d'une facture de réparation d'une bague, étant daté du 10 mars 1993 ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme établissant séjourner en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée prise le 13 mars 2003 ; Considérant d'autre part que si Mme X fait notamment état de son attachement à sa soeur et son beau-frère chez qui elle réside, elle est âgée de 34 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant ; qu'il est constant que son père, sa mère et plusieurs frères et soeurs résident à cette date au Maroc ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant enfin que si Mme X souffre de problèmes de santé et d'un handicap physique, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02536 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.