CETATEXT000018003101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02550, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02550 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MBILAMPINDO M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour M. Patrice X élisant domicile chez M. Guillaume Y, 18/20 rue Frédéric Bazille, appartement 405 à Montpellier
(34000), par Me Mbilampindo, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205819 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de condamner l'Etat à lui verser 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal établi le 7 septembre 2002 que si M. X est marié avec une ressortissante de nationalité française, les deux époux ne vivent plus ensemble depuis janvier 2001 ; que l'épouse de l'intéressé a demandé le divorce et vit avec un nouveau compagnon dont elle attend un enfant ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 4° et de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que M. X ne remplissant pas les conditions légales des dispositions qu'il invoque des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance susmentionnée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter en application de l'article 12 quater de cette ordonnance la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que les moyens relatifs respectivement à la délégation de signature du signataire de la décision attaquée et à la motivation de ladite décision doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02550 2