CETATEXT000018003102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02553, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02553 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Karim X, élisant domicile ..., par la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201916 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 juin 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour et condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de droit et de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 5 septembre 2002 que cette Cour avait, par arrêt du 14 août 2001, confirmé la condamnation de M. X à trois ans d'interdiction du territoire national prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Narbonne en date du 10 novembre 2000 ; que cet arrêt, qui a fait l'objet d'une opposition formée le 13 mai 2002, n'avait fait l'objet d'aucun recours à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, le préfet de l'Aude était alors tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 27 mai 2001 ; que les circonstances postérieures aux décisions attaquées dont M. X fait état sont sans incidence sur la légalité de ces décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2001 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. N° 05MA02553 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.