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05MA02590

CETATEXT000018003104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02590, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02590 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARGARIA M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour M. Abdellah X élisant domicile chez Mme Hayat X, ...), par Me Margaria, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202495 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X est né en France, que ses parents y résident depuis de nombreuses années ainsi que ses frères et soeurs, qui pour la plupart si ce n'est la totalité, possèdent la nationalité française, il résulte des écrits de l'intéressé lui-même qu'il s'est rendu en Algérie en 1980 et n'est revenu en France qu'en 2001 ; que de même, quel que soit le motif initial de son séjour, il est constant que M. X s'est marié en Algérie avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants qui résident en Algérie avec leur mère ; que s'il indique «ne plus avoir l'intention de rester marié», il ne fait état d'aucune procédure de divorce ou en vue de constater juridiquement leur séparation ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que le centre de la vie privée et familiale de M. X, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas en France ; que, par suite, la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui attribuer un titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02590 2

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