CETATEXT000018003105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02679, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02679 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2005, présentée pour M. Abderrahmane X élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203626 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer «Tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938», conformément aux dispositions des décrets susvisés du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : «Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières» ; Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre l'arrêté en litige était définie avec une précision suffisante ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X soutient être marié avec une ressortissante française depuis 2005 et être père de l'enfant français né en 2004, ces circonstances postérieures aux décisions attaquées prises en 2002 sont, pour ce motif, sans incidences sur la légalité de celles-ci ; que l'intéressé était à la date de ces décisions célibataire, sans enfant et âgé de 27 ans ; qu'il ne peut être tenu pour établi, au vu des pièces produites par l'intéressé, qu'il résidait alors en France depuis de nombreuses années ; que si son père et certains frères et soeurs ou cousins de l'intéressé vivent en France, l'allégation selon laquelle il n'aurait personnellement plus de lien avec les membres de sa famille demeurée au Maroc, notamment sa mère, divorcée, est dépourvue de toute valeur probante ; que dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas, à la date à laquelle elles ont été prises, de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, dès lors qu'il ressort de la décision du 21 mars 2002 que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé au seul motif de l'absence de détention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, ledit préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant enfin que le moyen relatif à la motivation de la décision rejetant le recours gracieux doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d' annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement . Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02679 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.