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05MA02904

CETATEXT000018003107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11/09/2007, 05MA02904, Inédit au recueil Lebon 2007-09-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02904 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DEMERSSEMAN M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. Mouhiddine X, élisant domicile ... par Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201545 du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 septembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes des 10 mai et 11 septembre 2001 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, -les observations de Me Evezard, substituant Me Demersseman, pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en demandant les 10 mai et 11 septembre 2001 au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation en mentionnant que le motif de la décision du 27 mars 2000 rejetant sa demande de titre de séjour n'était plus fondé et sans présenter une nouvelle demande de titre de séjour, M. X doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient en appel et conformément à ce que le président du Tribunal administratif de Montpellier a jugé, comme ayant formé des recours administratifs contre la décision du 27 mars 2000 ; qu'il est constant que cette décision était devenue définitive à la date de ces recours ; que, par suite, la requête de première instance était entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes des 10 mai et 11 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhiddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N°05MA02904 2

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