CETATEXT000018003109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 05MA03168, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 17 mars 2001 du conseil municipal par la SCP d'avocats Lesage, Berguet, Gouard, Robert ; La COMMUNE DE MANE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 04-6946 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 5 août 2004 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à la société Ferme du Luberon en vue de réaliser une maison d'habitation, gîtes, ferme auberge et locaux d'élevage au lieudit «Châteauneuf» ; 2°/ de rejeter la demande de la société Ferme du Luberon devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner la société Ferme du Luberon à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 mai 2006, le mémoire ampliatif présenté pour la COMMUNE DE MANE par la SCP d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; Elle persiste dans ses conclusions à fin d'annulation tout en portant sa demande de frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros ; ………………………………. Vu, en date du 29 mai 2007, la mise en demeure adressée à la société Ferme du Luberon afin qu'elle produise ses conclusions en réponse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présentée pour la société Ferme du Luberon, par la SCP Lucciardi, Laggiard, Bellemanière ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MANE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………….. Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2007, présentée pour la Société Ferme du Luberon, par la SCP Lucciardi, Laggiard, Bellemaniére ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental des Alpes de Haute Provence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Gouard-Robert-Lesage-Berguet pour la COMMUNE DE MANE et de Me Lucciardi de la SCP Lucciardi-Laggiard et Bellemanière pour la société Ferme du Luberon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 20 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 août 2004 par lequel le maire de Mane a refusé de délivrer à la société Ferme du Luberon le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la réalisation de bâtiments à usage d'habitation, de gîtes ruraux et de ferme auberge ainsi que de locaux destinés à l'élevage au lieu-dit «Châteauneuf» ; que la COMMUNE DE MANE relève appel de ce jugement ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du refus de permis de construire opposée à la société Ferme du Luberon en écartant tous les motifs retenus par le maire pour fonder son refus ; Considérant, cependant, que la COMMUNE DE MANE fait valoir devant la Cour que le projet déposé par la société pétitionnaire méconnaît pour ce qui concerne le dispositif d'assainissement autonome, l'article 159 du règlement sanitaire départemental des Alpes de HauteProvence approuvé par arrêté préfectoral du 14 février 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article NC4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANE : «Toute construction ou installation nouvelle devra être alimentée en eau potable conformément aux dispositions des articles R.111-10 et R.111-11 du code de l'urbanisme et répondre aux autres dispositions sanitaires en vigueur» ; qu'aux termes de l'article 159 du règlement sanitaire départemental relatif à l'épandage : «Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions du présent article s'appliquant aux substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, tels que : lisiers, purins, fumier, déchets solides d'animaux et plus généralement, aux eaux résiduaires des établissements renfermant des animaux, (…) ainsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique» ; que selon les alinéas 2-1 et 2.3 dudit article l'épandage des lisiers, des eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail et des eaux usées est interdit à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public, cette distance pouvant néanmoins être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres lorsque les matières sont enfouies dans les meilleurs délais par une façon culturale superficielle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse relatif aux réseaux et à l'assainissement, annexé à la demande de permis de construire, que le dispositif d'épandage, qui doit être implanté sur la parcelle castrée n° 317, et faisant partie du système d'assainissement autonome, est situé, d'une part, à moins de cinquante mètres des gîtes et de la bibliothèque-vidéothèque et, d'autre part, à environ 80 mètres d'un bâtiment à usage d'habitation, sans pour autant qu'il soit justifié que ce dispositif puisse bénéficier, de par sa conception et même si les eaux résiduaires sont épurées au moyen d'un décanteur-digesteur, d'une dérogation permettant de ramener à moins de 100 mètres sa distance par rapport à des immeubles d'habitation ; qu'il ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article 159 du règlement sanitaire départemental ; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par la COMMUNE DE MANE devant la Cour était, à la date de la décision attaquée, de nature à fonder légalement le refus opposé par le maire de Mane à la société La Ferme du Lubéron ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE MANE aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer ledit motif aux autres motifs retenus à l'origine par le maire, lesquels au demeurant, n'étaient pas susceptibles de justifier légalement la décision, dès lors qu'une telle substitution ne prive la société Ferme du Luberon d'aucune garantie de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE MANE est fondée à soutenir que c'est à tort, que par ledit jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 août 2004 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à la société La Ferme du Luberon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de la société La Ferme du Luberon devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société La Ferme du Luberon le paiement à la COMMUNE DE MANE d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MANE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société La Ferme du Luberon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 04-6946 en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Ferme du Luberon devant le Tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Ferme du Luberon versera à la COMMUNE DE MANE une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANE, à la société Ferme du Luberon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA03168 2 SR
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