CETATEXT000018003110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 05MA03169, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03169 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I, la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MANE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 17 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; La COMMUNE DE MANE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 04-5767 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2004 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Chaillan épouse Tchilgadian ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Chaillan épouse Tchilgadian devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner Mme Chaillan épouse Tchilgadian à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II, la requête enregistrée le 15 juin 2006, sous le n° 06MA01714, présentée pour la COMMUNE DE MANE représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 17 mars 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; La COMMUNE DE MANE demande à la Cour : 1°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 04-5767 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2004 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Chaillan épouse Tchilgadian ; 2°/ de condamner Mme Chaillan épouse Tchilgadian à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Gouard-Robert de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert pour la COMMUNE DE MANE et de Me Lucciardi de la SCP Lucciardi-Laggiard et Bellemanière pour la société Ferme du Luberon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE MANE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 05MA03169 tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE MANE fait grief au Tribunal administratif de Marseille d'avoir considéré que Mme Chaillan pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite à la date du 15 janvier 2004 dès lors qu'elle avait été informée, par lettre du 15 octobre 2003 du maire de Mane, que, si aucune décision expresse ne lui avait été notifiée avant ladite date, cette lettre vaudrait permis de construire tacite ; qu'elle se prévaut, à ce titre, des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme selon lesquelles «Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite (…) :
- a)Lorsque les travaux ont pour effet de changer la destination d'une construction existante (…),
- b)Lorsque le permis de construire intéresse un immeuble inscrit ou un immeuble adossé à un immeuble classé ;
- c)Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;
- d)Lorsque la construction se trouve dans un site classé, en instance de classement ou inscrit, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930 ;
- e)Lorsque le projet est situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (…)» ; Considérant que, si la COMMUNE DE MANE soutient que le projet doit être implanté aux abords immédiats du pont «Roman» et du château de Sauvan en se fondant sur un avis émis par l'architecte des bâtiments de France à l'occasion d'un projet de réalisation de serres agricoles sur le terrain cadastré n° 550, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier et notamment d'un plan dressé par le service départemental de l'architecture et du patrimoine des Alpes de Haute-Provence que la construction envisagée sur cette même parcelle mais plus au sud soit implantée dans le périmètre de protection de ces monuments historiques classés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la COMMUNE DE MANE n'établissait pas que le projet relevait d'une des hypothèses prévues par l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, faisant obstacle au bénéfice d'un permis de construire tacite ; qu'ils ont pu ainsi regarder l'arrêté de refus du 20 juillet 2004 du maire de Mane comme valant retrait du permis tacitement obtenu ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANE : «Pourront être autorisés :
- a)les constructions, installations (classées ou non) et travaux divers visés à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, à condition : - qu'ils soient liés ou complémentaires à l'activité agricole ; - qu'ils soient implantés à proximité du siège d'exploitation ou sinon sur des terrains de moindre valeur agricole ; - que l'activité agricole et la qualité du site ne soient pas atteintes (…)» ; Considérant que la COMMUNE DE MANE affirme que le projet ne satisfait pas aux exigences de ces dispositions ; que, toutefois, Mme Chaillan fait valoir que la maison d'habitation qu'elle envisage d'édifier sur la parcelle n° 550 au lieudit «Raboli» est directement liée à l'activité agricole qu'elle exerce dans la mesure où le matériel nécessaire à l'exploitation est entreposé à proximité immédiate et qu'y sont implantés des serres et des tunnels d'élevage en relation directe avec l'entretien du troupeau, alors que l'existence de la maison envisagée permettra une surveillance accrue de l'ensemble de l'exploitation ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet doit être réalisé sur un terrain de moindre valeur agricole où affleure la roche ; que, dès lors, et même si le siège de l'exploitation n'est situé qu'à environ 1.500 mètres du site d'implantation retenue, la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MANE ; que, par suite, le permis de construire tacitement obtenu par Mme Chaillan n'étant pas illégal, le maire de Mane ne pouvait procéder à son retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2004 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme Chaillan ; Sur la requête n° 06MA01714 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel a statué sur les conclusions de la COMMUNE DE MANE tendant à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Chaillan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MANE le paiement à Mme Chaillan d'une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA01714 de la COMMUNE DE MANE. Article 3 : La COMMUNE DE MANE versera à Mme Chaillan une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MANE, à Mme Chaillan épouse Tchilgadian et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N°s 05MA03169 - 06MA01714 2 SR