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06MA00325

CETATEXT000018003117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/09/2007, 06MA00325, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00325 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUSQUET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00325, présentée par Me Bousquet, avocat pour M. Yüksel X, élisant domicile ... ; M. Yüksel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0310991 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur : Considérant que s'il ressort d'un jugement du Tribunal de grande instance de Seferihisar du 2 janvier 2001 que M. Y a été blessé par arme à feu le 11 février 2000, l'intéressé ne verse au dossier aucun document probant qui permettrait de déterminer pour quelles raisons il a fait l'objet de cette agression ; qu'ainsi, et en l'absence de preuve sur les menaces alléguées en cas de retour en Turquie, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait méconnu les articles 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône : Considérant en premier lieu que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'indépendamment du refus d'octroi par le ministre de l'intérieur de l'asile territorial, le préfet des Bouches du Rhône a examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à un autre titre, examen qui ne pouvait lui faire grief et ne pouvait constituer comme il le prétend un excès de pouvoir ; Considérant en second lieu qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse et les enfants de M. X résidaient en Turquie ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'acte querellé ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Yüksel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yüksel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00325 2 vt

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