CETATEXT000018003119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/09/2007, 06MA01154, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01154 5ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON SERPENTIER-LINARES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu 1°) la requête enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01154, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302027 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à Nîmes, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) la requête enregistrée le 24 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01166, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour M. Bruno X, élisant domicile ... ; M. Bruno X demande à la Cour : 1°) de décider, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à Nîmes, ensemble de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la requête n° 06MA01154 : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n°94-43 du 18 janvier 1994 : « les demandes de créations d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi » ; Considérant que par une décision en date du 31 décembre 2001, confirmée par décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 septembre 2002 devenue définitive, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 1995 par lequel le Préfet du Gard avait accordé à M. X, par la voie dérogatoire en vertu des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique alors en vigueur, une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie au centre commercial du Mas de Mingue sur la commune de Nîmes ; que le préfet du Gard, ressaisi de la demande de M. X par l'effet de l'annulation contentieuse susmentionnée, était dans l'obligation de se prononcer à nouveau sur ladite demande ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande de M. X avait été déposée le 23 juin 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, et dès lors qu'en l'espèce l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, la nouvelle décision du Préfet du Gard était, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur lors de la présentation de la demande, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de la nouvelle décision ; que cette décision est intervenue le 25 novembre 2002 ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, M. X, fait valoir qu'il remplissait les conditions légales en vigueur à la date de sa première demande de création d'une officine ; qu'ainsi, il doit être regardé comme contestant les modifications de la loi instituant le régime des créations d'officine de pharmacie ; que toutefois et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de la loi ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision en litige : « Les créations, transferts et regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » ; qu'aux termes de l'article L.5125-11 du même code : Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.