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06MA01206

CETATEXT000018003120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 06MA01206, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01206 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN TRABUC Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée par Me Nathalie Trabuc pour la société à responsabilité limitée ABOARD RAFTING, dont le siège se trouve La Membrolle sur Longenée

(49770), et son établissement BP 18, 8 place de l'Eglise à Castellane
(04120); la SOCIETE ABOARD RAFTING demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0205038 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, annulé la décision du 4 juin 2002 par laquelle le maire de Castellane lui avait délivré une autorisation d'installations et travaux divers afin de créer un Parc Aventure pour adultes et enfants et un parking pour les participants ; 2°/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et l'intervention volontaire de Mme X ; 3°/ de condamner ladite association au paiement des dépens et d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les observations de Me Trabuc pour la SOCIETE ABOARD RAFTING ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, et après intervention volontaire de Mme X, annulé la décision du 4 juin 2002 par laquelle le maire de Castellane avait délivré à la SOCIETE ABOARD RAFTING une autorisation d'installations et travaux divers afin de créer un Parc Aventure pour adultes et enfants et un parking pour les participants ; que la SOCIETE ABOARD RAFTING relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de … recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, … l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux présenté par l'association précitée a été reçu dans les services de la commune de Castellane le 2 août 2002 ; que, par suite, le délai de quinze jours francs, dont l'association disposait pour notifier, conformément aux dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, ledit recours gracieux à la SOCIETE ABOARD RAFTING, titulaire de l'autorisation en cause, expirait le 17 août à minuit ; que le 18 août 2002 étant un dimanche, la date d'expiration du délai se trouvait donc reportée au lundi 19 août 2002 ; que si l'association établit que cette notification a été reçue le 21 août 2002 par son destinataire, elle ne justifie pas l'avoir envoyée dans le délai ci-dessus défini, alors que les dispositions sus-rappelées exigent que le délai s'apprécie à la date d'envoi de la lettre recommandée de notification ; que, par suite, en raison de l'éventualité plausible que ce dépôt ait été effectué le 20 août 2002 postérieurement à l'expiration du délai requis, l'association, sur laquelle seule repose la charge de la preuve du dépôt dans le délai imposé auprès des services postaux, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement des formalités exigées par l'article sus-rappelé ; que, par voie de conséquence, le recours gracieux ne peut être regardé comme ayant régulièrement prorogé le délai de recours contentieux ; Considérant, il est vrai, que l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; Considérant qu'en l'espèce, le délai de recours contentieux, en l'absence de tout document versé au dossier établissant l'accomplissement, pour l'arrêté en cause, des formalités d'affichage applicables aux autorisations des installations et travaux divers en vertu de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, a commencé de courir, au plus tard, à compter du 2 août 2002, date à laquelle, par le recours gracieux sus-évoqué, l'association a demandé au maire le retrait de l'arrêté du 4 juin 2002 et en a manifesté sa connaissance acquise ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux expirait au plus tard le 3 octobre 2002 ; que, par voie de conséquence, la demande de l'association, enregistrée devant le Tribunal administratif de Marseille le 18 octobre 2002, était tardive, donc irrecevable ; que la SOCIETE ABOARD RAFTING est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande présentée par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon ; que, par voie de conséquence, l'appelante est fondée à obtenir l'annulation du jugement du 23 février 2006 susvisé et le rejet tant de la demande présentée par l'association précitée que de l'intervention volontaire de Mme Michèle X, devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0205038 du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et des sites du Verdon, et l'intervention volontaire de Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées, par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs et des sites du Verdon et Mme X d'une part, par la SOCIETE ABOARD RAFTING d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ABOARD RAFTING, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, Mme X, la commune de Castellane, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie en sera adressée au procureur près le Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. N° 06MA01206 2

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