CETATEXT000018003121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10/09/2007, 06MA01324, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01324 5ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON XOUAL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA001324, présentée par Me Alain Xoual, avocat pour la SARL LES QUATRE MARIES représentée par son gérant en exercice domicilié ... aux Saintes Maries de la Mer
(13460); La SARL LES QUATRE MARIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0407929, 0407933 et 0407934 du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des trois titres exécutoires émis le 6 septembre 2004, notifiés le 18 octobre 2004, par l'établissement public national Voies navigables de France pour obtenir le paiement d'un droit de péage sur le domaine public fluvial, et des intérêts de retard afférents, dus au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) d'annuler les trois titres exécutoires du 6 septembre 2004 ; 2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°59-951 du 31 juillet 1959 ; Vu le décret modifié n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu la loi modifiée n°90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finance pour 1991 ; Vu les décrets modifiés numéros 91-796 et 91-797 du 20 août 1991 ; Vu la loi n°92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 ; Vu le décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non recevoir opposées par Voies Navigables de France à la demande de première instance : Considérant que si, comme le soutient Voies Navigables de France, les titres de recettes contestés sont des titres exécutoires au sens des dispositions de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, les dispositions de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, ne sont pas applicables aux trois titres en litige dès lors qu'ils ont été émis par un établissement public doté de la personnalité morale distincte de l'Etat lui-même ; que, par suite, le défendeur n'est pas fondé à soutenir que le redevable devait adresser dans le délai fixé une réclamation au comptable chargé du recouvrement avant de saisir la juridiction compétente ; que, dès lors, la fin de non recevoir afférente doit être rejetée ; Considérant que s'agissant d'un recours dirigé contre trois actes administratifs exécutoires de plein droit en raison même de leur nature et des dispositions de la loi du 31 décembre 1992 précitée, la demande d'annulation présentée au tribunal administratif n'avait pas à être précédée d'une réclamation à l'ordonnateur de l'organisme émetteur avant la saisine de la juridiction compétente ; que, dès lors, cette fin de non recevoir doit être rejetée ; Sur la fin de non recevoir opposée par Voies Navigables de France à la requête d'appel : Considérant que Voies Navigables de France fait valoir que la requête d'appel est irrecevable en vertu des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative dès lors que celle-ci se borne à reprendre les moyens développés par le demandeur devant les premiers juges ; que toutefois il ressort de la requête que cette dernière comporte un moyen d'appel nouveau à l'encontre du titre exécutoire relatif aux intérêts de retard qui seraient dus par le redevable pour défaut de déclaration de flotte ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit également être rejetée ; Sur le fond : Considérant que la SARL LES QUATRE MARIES renouvelle en appel, sans élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif et tirés de ce que, d'une part, les titres exécutoires émis le 6 septembre 2004 ne comporteraient pas les bases de liquidation des créances concernées et, d'autre part, la partie du Petit Rhône sur laquelle elle organise ses promenades en bateaux ne ressortirait pas au domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant que les moyens tirés de ce que les titres en litige seraient affectés d'erreurs de fait et d'appréciation ne sont pas assortis de suffisamment de précisions pour que la cour puisse en examiner le bien-fondé ; Considérant en revanche que la société requérante soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 20 août 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable aux actes en litige, aucune mise en demeure n'est intervenue avant l'émission par Voie Navigables de France du titre exécutoire de 24,07 euros relatif aux intérêts dus en raison du défaut de déclarations annuelles obligatoires de flotte pour les années 2003 et 2004 ; que ces dispositions étant applicables à l'espèce, et en l'absence de réponse du défendeur sur ce point, le moyen correspondant doit être considéré comme fondé et le titre exécutoire correspondant doit par suite être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LES QUATRE MARIES est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 6 septembre 2004 émis à son encontre par Voies Navigables de France concernant les intérêts de retard pour défaut de déclaration de flotte au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les frais engagés et on compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2006 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par la SARL LES QUATRE MARIES à fin d'annulation du titre exécutoire du 6 septembre 2004, de 24,07 euros émis à son encontre par Voies Navigables de France concernant les intérêts de retard pour défaut de déclaration de flotte au titre des années 2003 et 2004. Article 2 : Le titre exécutoire du 6 septembre 2004, de 24,07 euros, émis par Voies Navigables de France concernant les intérêts de retard pour défaut de déclaration de flotte au titre des années 2003 et 2004 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LES QUATRE MARIES est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES QUATRE MARIES et à Voies Navigables de France. N° 06MA01324 4 vd