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06MA01796

CETATEXT000018003122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA01796, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01796 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 23 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA01796, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603028 du 29 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Adessamad X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Adessamad X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Adessamad X, de nationalité marcocaine, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002 en compagnie de son père à l'âge de 14 ans, qu'il a été scolarisé depuis cette date pour s'orienter vers une formation en alternance sans toutefois parvenir à obtenir son diplôme de CAP, et qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante française qui serait enceinte ; que toutefois ces faits, alors qu'il ne ressort pas du dossier que M. X remplirait l'une des conditions pour la délivrance d'un titre de séjour fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffisent pas à établir qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la mesure de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que si M. X soutient, sans être contredit, qu'il a déposé une demande de titre de séjour, d'ailleurs sur aucun fondement précis, auprès des services de la préfecture par l'intermédiaire d'un comité de soutien aux personnes « sans papiers », cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite en litige dès lors, comme l'indique le préfet, que l'intéressé ne remplissait, eu égard aux circonstances de fait et de droit à la date de la mesure en litige, aucune des conditions pour prétendre à un titre de séjour de plein droit ; Considérant que si M. X soutient qu'il est en France depuis 2002 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2005, il n'établit pas qu'il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, que la mesure en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise Considérant que la circonstance que M. X serait le père d'un enfant à naître n'est pas de nature à faire regarder la mesure en litige comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 24 mai 2006 et l'a condamné au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 29 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Adessamad X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 N° 06MA1796 vd

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