CETATEXT000018003124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA01954, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01954 juge des reconduites excès de pouvoir C MANDROU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01954, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603116 du 1er juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 29 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Luis X, de nationalité brésilienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Luis X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 novembre 2006 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X , de nationalité brésilienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 avril 2006, de la décision du PREFET DE L'AUDE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient qu'il entretient une relation stable et durable depuis 2001 au Brésil avec un ressortissant de nationalité française, les pièces versées au dossier, qui en tout état de cause ne font état d'une adresse commune qu'à partir de janvier 2005, ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations ; qu'il fait valoir qu'entré en France en novembre 2005, il a conclu un pacte civil de solidarité avec son compagnon dès le mois de décembre suivant ; que toutefois, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 mai 2006 donnant délégation de signature à Mme Y, chef de bureau des étrangers, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ; Considérant que la circonstance que la mesure de reconduite ne viserait pas la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité est sans influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 29 mai 2006 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 1er juin 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées devant la cour aux fins d'injonction ainsi qu'aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE. 2 N° 06MA01954 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.