CETATEXT000018003125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02102, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02102 juge des reconduites excès de pouvoir C PREVREAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02102, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602379 du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zouhour X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zouhour X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, Mme Zouhour X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, Mme X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que pour annuler la mesure de reconduite prononcée à l'encontre Mme X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur des motifs tirés tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X est atteinte d'un état anxio-dépressif d'intensité sévère accompagné de troubles de la personnalité et qu'il est soutenu que cette affection serait due à des maltraitances subies durant l'enfance, il n'est toutefois pas établi que l'intéressée ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle a vécu d'ailleurs jusqu'en 2005 ; que d'autre part, l'intéressée, née en 1963, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1964 à 1977 puis est retournée en Tunisie d'où elle est revenue, ainsi qu'il a été dit, en 2005, à l'âge de quarante deux ans ; que toutefois, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressée serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, que la mesure en litige aurait porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli les moyens susmentionnés ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la mère de Mme X nécessite la présence en France de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 12 mai 2006 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Zouhour X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA02102 Vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.