CETATEXT000018003128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02294, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02294 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02294, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0601286 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 mars 2006 décidant le placement en rétention de M. Abdelmajid X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Abdelmajid X devant le président du Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention ; Il soutient : - que M. X ne pouvait immédiatement quitter le territoire français et qu'il ne justifiait d'aucune garantie de représentation ; - que l'annulation de la mesure de rétention a fait obstacle à l'exécution de toute mesure d'éloignement, administrative ou judiciaire ; - que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisante ; - que le juge de la rétention a accordé la prolongation de la rétention ; - que les agissements frauduleux de M. X, à savoir les faits de recel et de falsifications d'identité, n'ont été révélés à l'administration qu'après qu'il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; - que la décision de rétention était suffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L.531-1 et L.531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L.531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris le 13 mars 2006 un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant tunisien, et le même jour, une décision le maintenant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ; qu'étant saisi par l'intéressé de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision de maintien en rétention susmentionnée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière mais, d'autre part, accueilli les conclusions tendant à l'annulation de la décision de maintenir M. X en rétention administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont il n'est pas contesté qu'il était connu des services de police pour des faits de falsifications et usage de documents administratifs commis en février 2005 ainsi que pour des condamnations d'interdictions du territoire sous diverses fausses identités, avait précédemment fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 février 2005 qui n'a pas reçu exécution ; que dans ces conditions, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pu légalement prononcer la mesure de placement en rétention en litige, alors même que M. X était détenteur d'un passeport et qu'il avait déclaré une adresse commune avec sa compagne, avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 22 novembre 2005 ; que par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 mars 2006 décidant le placement en rétention de M. Abdelmajid X ; D E C I D E Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par M. X tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 13 mars 2006 ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Abdelmajid X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA02294 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.