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06MA02328

CETATEXT000018003129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02328, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02328 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02328, présenté par le PREFET DE TARN ET GARONNE ; Le PREFET DE TARN ET GARONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0604341du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Gogui X, de nationalité géorgienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gogui X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gogui X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2006, de la décision du PREFET DE TARN ET GARONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L.723-1 du même code : « L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (…) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L.742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L.741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'aux termes de l'article L.742-6 code précité : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ; Considérant que M. X, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) en date du 9 août 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 février 2006, a été invité à quitter le territoire par le PREFET DE TARN ET GARONNE par décision du 15 février 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est après avoir été saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées que l'office susmentionné a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 5 mai 2006 ; qu'ainsi, à la suite du rejet par l'O.F.P.R.A. de cette nouvelle demande, qu'il y avait lieu de regarder comme présentant un caractère dilatoire, le PREFET DE TARN ET GARONNE a pu, sans méconnaître les dispositions du code précité, décider, par l'arrêté litigieux du 27 juin 2006, que M. X serait reconduit à la frontière alors même que la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours non suspensif contre la décision de rejet précitée du directeur de l'O.F.P.R.A., n'avait pas encore statué sur ce recours ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas établi qu'il eût été pris au terme de la procédure d'asile prioritaire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention de l'absence d'attaches familiales de M. X en France et des décisions successives relatives à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si M. X soutient qu'en raison de ses origines ossètes, il a fait l'objet de menaces et de persécutions, que des membres de sa famille ont été tués, qu'il a échappé à un attentat et que postérieurement à la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 8 février 2006, des membres de son entourage ont été inquiétés en Géorgie, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE TARN ET GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 juin 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Gogui X. Copie en sera adressée au PREFET DE TARN ET GARONNE. 2 N°06MA02328 vd

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