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06MA02394

CETATEXT000018003131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02394, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02394 juge des reconduites excès de pouvoir C CECCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 9 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02394, présenté par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600816 du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Habida X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Habida X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les observations de Me Cecchi, avocat, pour Mme Habida X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, Mme Habida X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, Mme X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel, que l'arrêté en date du 17 mars 2005 donnant délégation de signature à Mme Y, secrétaire générale, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 mars suivant ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention des attaches familiales de Mme X au Maroc ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il n'est pas établi que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ; Considérant que Mme X soutient que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France selon ses dires en 2002, est célibataire, et que ses parents demeurent au Maroc ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'une névralgie cervico-brachiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même que des soins ne puissent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention : Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'arrêté en date du 17 mars 2005, publié le 22 mars suivant, donnait délégation à Mme Y pour signer les décisions de placement en rétention ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'article 1er de la décision en date du 7 février 2006 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X doit être regardé comme fixant le Maroc comme pays de destination ; que la seule mention de l'Algérie par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES dans son mémoire en défense doit être regardée comme une erreur matérielle sans incidence sur le sens de sa décision fixant le pays de destination de la reconduite ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme X ne pourrait être admise en Algérie doit être écarté ; Considérant que Mme X soutient qu'avant de prendre la mesure fixant le pays de destination, LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES avait l'obligation d'organiser un débat contradictoire sur ce point ; que toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, notamment de ses L.511-1 à L.512-5 et L.513-3, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après une procédure contradictoire préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle a été victime de mauvais traitements au Maroc à l'intérieur même du cercle familial et que sa condition de femme marocaine fait obstacle à son émancipation, elle n'établit pas qu'elle ferait personnellement l'objet de risques en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 7 février 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 10 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Habida X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 2 06MA02394 vd

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