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06MA02431

CETATEXT000018003132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02431, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02431 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02431, présenté par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, avocat pour le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; Le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602936 du 17 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Anna X, de nationalité ukrainienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Anna X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner Mme X au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 février 2006, de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L.741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (…) ; Considérant que les dispositions de l'article L.741-4 précitées déterminent les cas dans lesquels le préfet peut refuser d'admettre provisoirement au séjour un étranger qui sollicite l'asile politique ; qu'aux nombres de ces cas, figure la circonstance que le demandeur d'asile possède la nationalité d'un pays considéré comme sûr au sens de ces dispositions ; que l'O.F.P.R.A. a, pour l'application des dispositions susdites, désigné l'Ukraine par décision du 30 juin 2005 comme étant un pays sûr ; qu'en l'espèce, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, qui relève d'ailleurs dans sa décision du 5 janvier 2006 par laquelle il refuse d'admettre provisoirement au séjour Mme X qu'il a procédé à un entretien et qu'il a examiné les documents de l'intéressée, se serait estimé lié par la décision du 30 juin 2005 de l'O.F.P.R.A. susmentionnée fixant la liste des pays sûrs, pour saisir cet office selon la procédure d'asile prioritaire ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a estimé que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande d'admission au séjour de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, qui vise le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressée fait notamment l'objet d'un refus de séjour, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention de la situation familiale de l'intéressée ainsi que de la non justification par Mme X de peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 janvier 2006, notifiée le même jour, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a opposé à Mme X un refus d'admission au séjour au titre de l'asile comme provenant d'un pays considéré comme sûr au sens des dispositions du 2°) de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'asile politique de l'intéressée ayant été rejetée par l'office de protection des réfugiés et des apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, par décision du 25 janvier 2006 notifiée le 1er février suivant, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a décidé le 16 février 2006 de l'inviter à quitter le territoire puis de prononcer à son encontre la décision de reconduite à la frontière en litige, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés n'ait statué ; Considérant que Mme X doit être regardée comme invoquant, pour écarter l'application de la loi, les dispositions des directives communautaires qui organisent l'octroi du statut de réfugié, et plus précisément les articles 27 1 C) et 31 de la directive n°2005/85 du 1er décembre 2005 ; que toutefois le délai de transposition de ces dispositions, qui prévoient d'ailleurs l'établissement d'une liste minimale de pays sûrs en son article 29, n'expire que le 1er décembre 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a, se fondant sur la liste des pays sûrs établis par l'O.F.P.R.A., décidé d'appliquer à la demande d'asile de Mme X les dispositions du 2°) de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L.742-6 du code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ; Considérant que si Mme X invoque les stipulations de l'article 39 de la directive n°2005/85 précitée qui organisent le droit à un recours juridictionnel effectif contre les décisions relatives aux demandes d'asile prises notamment en considération de la provenance d'un pays sûr, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le délai de transposition n'expire que le 1er décembre 2007 ; qu'ainsi, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pu légalement prononcer l'arrêté de reconduite à la frontière en litige avant que la Commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours dénué de caractère suspensif en vertu des dispositions susdites, n'ait statué ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; Considérant qu'en invoquant le droit à un recours effectif, Mme X doit également être regardée comme invoquant les stipulations susrappelées ; que sur ce point, les décisions de reconduite à la frontière ainsi que celles fixant le pays de destination de la reconduite demeurent soumises au contrôle du juge administratif au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la même convention ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 susmentionné doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le gendre et la fille de l'intéressée aient bénéficié de titres de séjour et n'aient pas fait l'objet de la procédure d'asile prioritaire est sans incidence sur la légalité de la mesure en litige ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que Mme X, qui fait état de sa confession religieuse et des agressions dont elle aurait fait elle-même l'objet ainsi que les membres de son entourage, n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques au sens des stipulations précitées ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir, pour le bénéfice desdites stipulations, du climat général et de la situation politique en Ukraine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 mai 2006 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 29 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Etat aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Anna X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. 5 N° 06MA02431 mp

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