CETATEXT000018003134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02434, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02434 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA02434, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603978 du 13 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 10 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Ali X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 27 juin 2005 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'en l'espèce, si M. X, né au Maroc en 1987, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 en compagnie de son père, résident, pour rejoindre deux de ses frères ainsi que d'autres membres de sa famille et qu'il y est scolarisé depuis lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment qu'il n'est pas contesté que la mère et plusieurs frères et soeurs de M. X résident au Maroc, que le PREFET DE L'HERAULT aurait, en prenant la mesure en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli ce moyen pour annuler la mesure de reconduite ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE L'HERAULT a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui relève que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification du refus de titre de séjour en date du 27 juin 2005, et qui vise l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que la seule circonstance que le PREFET n'aurait pas mentionné le recours gracieux déposé le 27 juillet 2005 en préfecture n'est pas de nature à vicier la motivation de l'arrêté en litige ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, et dès lors surtout qu'il n'est pas même allégué que M. X ne disposerait plus d'aucune attache dans son pays d'origine où, comme le soutient le PREFET DE L'HERAULT résident sa mère et ses autres frères et soeurs, et si l'intéressé invoque, sans en justifier, le caractère nécessaire de sa présence auprès de son père, il n'établit pas que la mesure en litige aurait porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; Sur la légalité de la mesure fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ne sont assorties d'aucun moyen ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la mesure de placement en rétention en litige, eu égard notamment à l'absence de détention de passeport par l'intéressé durant les premières heures de la procédure et à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, à savoir la délivrance d'un laissez-passer par le consulat général du Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 10 juillet 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ali X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. 2 06MA02434 vd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.