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06MA02435

CETATEXT000018003135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA02435, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02435 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02435, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603735 du 21 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Faiçal Ben Ali X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Faiçal Ben Ali X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X, né en 1969, fait valoir qu'il a été admis au bénéfice de la procédure de regroupement familial en 1984, qu'il a séjourné en France jusqu'en 1995 date à laquelle a été mise à exécution l'interdiction du territoire de cinq ans prononcée par une juridiction pénale, et qu'il est revenu en France en 2002 pour rejoindre ses parents, titulaires de cartes de résident, ainsi que ses quatre frères et soeurs de nationalité française ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la mesure en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée dès lors notamment que l'intéressé, âgé de trente-sept ans à la date de la décision, est célibataire et sans enfant, et alors même qu'il ne représenterait plus une menace pour l'ordre public ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Faiçal Ben Ali X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Faiçal ben ali X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 2 N° 06MA02435 mp

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