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06MA03128

CETATEXT000018003142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA03128, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03128 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03128, présenté par le PREFET DE L'AUDE ; Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605653 du 13 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkader X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Abdelkader X, de nationalité algérienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) » ; qu'aux termes de l'article 312 du code civil : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 313-1 du code précité : « La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. » ; qu'enfin aux termes de l'article 319 du même code : « la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres d'état civil. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 28 novembre 2003 avec une ressortissante de nationalité française qui a accouché d'un enfant de nationalité française le 23 juin 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant a été déclaré au nom de la mère sans qu'ait été mentionné le nom du mari dans l'acte de naissance, lequel mentionne en revanche que l'enfant a été reconnu par un tiers ayant le même domicile que la mère ; qu'ainsi, et alors même que M. X aurait reconnu cet enfant par acte authentique en date du 1er septembre 2006, sa paternité ne peut être tenue pour établie ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de ce que M. X serait le père d'un enfant français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, qui vise l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé est démuni du visa exigible, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'au surplus, cet arrêté fait mention de la situation familiale de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ; Considérant que si l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour le 12 septembre 2005, il a toutefois, comme il l'a déclaré lui-même devant les services de police, regagné l'Algérie pour revenir en France le 29 juillet 2006 démuni du visa consulaire exigible, ainsi qu'il ressort de son passeport ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'espèce et en tout état de cause, M. X ne justifie pas d'une entrée régulière et ne saurait ainsi se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant ; que par suite, le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est depuis le 28 novembre 2003 le conjoint d'une ressortissante de nationalité française et qu'il est le père de son enfant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, comme il a été dit précédemment, que sa paternité n'est pas établie, d'autre part que la vie commune des époux a cessé pendant au moins plusieurs mois ; que dès lors, et alors que l'intéressé est entré en France en 2000 pour la première fois à l'âge de vingt sept ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige, eu égard à ses effets, aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision de reconduite litigieuse, le PREFET DE L'AUDE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la mesure de rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L.531-1 et L.531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L.531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. » ; Considérant qu'en mentionnant la nécessité d'organiser le voyage de l'intéressé, faisant ainsi référence au 3° de l'article L.551-1 précité, la décision de rétention en litige est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision de rétention administrative litigieuse, le PREFET DE L'AUDE aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. X se borne à soutenir que la décision de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées sans assortir ce moyen d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 octobre 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Abdelkader X. 5 N° 06MA03128 vt

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