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06MA03185

CETATEXT000018003143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA03185, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03185 juge des reconduites excès de pouvoir C FARISSY M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03185, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605694 du 17 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Orhan X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Orhan X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite en litige, après avoir visé le 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne dans ses motifs que M. X s'est maintenu au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 27 septembre 2003, de la décision lui refusant l'admission au séjour et qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, la décision litigieuse, comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de reconduite en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2003, de la décision du PREFET DE VAUCLUSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 septembre 2006 donnant délégation de signature à M. Vernet, secrétaire général, pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines matières dont ne fait pas partie la police des étrangers, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 septembre suivant ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que M. X soutient qu'il est en France depuis plus de cinq ans à la date de la mesure en litige et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; que toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir, en l'absence d'autre précision sur la situation familiale de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que la mesure en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2006 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ensemble ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. X. 2 N° 06MA03185 vt

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