CETATEXT000018003144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA03237, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03237 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03237, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0607079 du 20 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Rifki X alias Kadir Y, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rifki X alias Kadir Y devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ……………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Kadir Y, faisait l'objet d'un précédent refus de séjour du 17 juin 2005 et s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'il ne pouvait par ailleurs justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il avait fait l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile politique le 13 juin 2006 notifié le 16 juin suivant ; que par suite, M. Kadir Y entrait dans le champ d'application visé au 1°) et au 3°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite litigieux en se fondant sur la circonstance que le PREFET DE VAUCLUSE aurait commis une erreur sur l'identité de la personne faisant l'objet de la reconduite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de gendarmerie du peloton d'autoroute d'Orange ont interpellé une personne se présentant sous l'identité de Kadir Y, de nationalité turque, qui par l'intermédiaire d'un interprète, a reconnu être entré en France clandestinement et avoir fait l'objet de plusieurs rejets de sa demande d'asile ; que l'intéressé, durant le délai de la garde à vue pendant lequel il a été entendu et à l'issue duquel il s'est vu notifier la mesure de reconduite litigieuse, n'a jamais contesté les faits de séjour irrégulier susmentionnés qui lui étaient reprochés ; que si au cours de l'audience devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, l'intéressé a décliné une nouvelle identité, présentant une carte d'identité turque établie au nom de Rifki X, le PREFET DE VAUCLUSE était fondé à prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, sans que l'éventuelle inexactitude du patronyme mentionné dans l'arrêté, du fait de la dissimulation par l'intéressé de sa véritable identité, et alors qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, soit susceptible d'en affecter la légalité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X alias Y devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Considérant que si M. X alias Y soutient que la décision de reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il possède l'essentiel de ses attaches en Turquie où résident de son épouse et ses trois enfants ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE aurait, en prenant la mesure de reconduite en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X alias Y ; Considérant que M. X alias Y n'articule aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la mesure fixant le pays de destination de la reconduite ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2006 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Rifki X alias Kadir Y. 3 N° 06MA03237 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.