CETATEXT000018003145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 10/09/2007, 06MA03245, Inédit au recueil Lebon 2007-09-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03245 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA03245, présenté par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605590 du 11 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 5 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 : - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces Ruffel, avocat, pour M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X , de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 7 septembre 2004 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X fait valoir, qu'entré en France en 1993 pour y rejoindre son père résident, ainsi que son frère et son demi-frère, il s'est marié en 2003 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, le mariage ayant été célébré au Maroc ; que de cette union est né un enfant le 1er octobre 2004 sur le territoire français; que toutefois, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu de la possibilité offerte à son épouse d'engager une procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que si M. X invoque l'impossibilité d'obtenir une décision favorable de regroupement familial eu égard aux ressources de son épouse, le préfet, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui soumettent le bénéfice de cette procédure à des conditions de ressources stables et suffisantes ; qu'une telle décision reste soumise elle-même au principe de légalité, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli, pour annuler la mesure de reconduite en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 7 septembre 2004 : Considérant que la décision de refus de séjour susvisée, qui vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et qui fait mention d'un précédent refus de séjour ainsi que de la situation familiale de M. X, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant en second lieu qu'en tout état de cause, une décision rejetant un recours gracieux à l'encontre d'une décision initiale elle-même motivée n'est soumise à une aucune obligation de motivation ; que M. X ayant formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 septembre 2004 susmentionnée, la décision implicite du PREFET rejetant ce recours gracieux, et dont les motifs n'ont d'ailleurs pas été demandés, n'avait pas à être motivée ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date de la décision de refus de séjour litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ; ; qu'au soutien du moyen tiré de sa présence en France depuis 1993, M. X, qui doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées, produit des documents fragmentaires et insuffisamment probants, qui ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article R.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L.511-1 à L.511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004374 du 29 avril 2004 : Le préfet peut donner délégation de signature : 1°) En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de missions ; (…) 5°) aux agents en fonction dans les préfectures, (…) ; ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que le PREFET DE L'HERAULT donne délégation au secrétaire général de la préfecture pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délégation de signature accordée au secrétaire général ait un caractère excessivement général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ; Considérant que le recours dirigé contre une décision de refus de séjour ne présente pas de caractère suspensif et ne fait, en tout état de cause, pas obstacle au prononcé, à l'expiration du délai d'un mois en vertu des dispositions du II de l'article L.511-1 du code susmentionné applicables au présent litige, d'une mesure de reconduite à la frontière ; que par suite, la circonstance que le PREFET DE L'HERAULT aurait mentionné à tort dans sa décision de reconduite à la frontière que le tribunal administratif avait, par décision du 25 mars 2005, confirmé la décision de refus de séjour du 7 septembre 2004, est sans influence sur la légalité de ladite mesure de reconduite à la frontière ; qu'en outre, et pour les mêmes motifs, le PREFET DE L' HERAULT n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant la mesure de reconduite en litige sans attendre que le Tribunal administratif de Montpellier se soit prononcé sur la légalité de la décision de refus de séjour ; Considérant que M. X ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de reconduite en litige du moyen tiré de sa présence habituelle en France depuis dix ans au moins dès lors que de telles conditions ne sont plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006, au nombre de celles qui en vertu des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrent droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis, en prenant la mesure de reconduite en litige, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la mesure de placement en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L.111-7. » ; qu'aux termes de l'article R.551-1 du même code : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. La même autorité est compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, dans les conditions prévues à l'article L.553-2. » ; Considérant que par les mêmes motifs qui ont été précédemment énoncés, le PREFET DE L'HERAULT pouvait donner délégation au secrétaire général pour signer les mesures de rétention administrative ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que M. X, qui faisait l'objet de deux refus de séjour successifs, respectivement en date du 13 septembre 2001 puis du 7 septembre 2004, n'a pas quitté le territoire à l'issue de la période qui lui avait été imparti ; que dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas même allégué que l'administration aurait pu procéder à l'éloignement de M. X sans procéder à la mesure de placement litigieuse, le PREFET DE L'HERAULT a pu légalement prononcer ladite décision de placement en rétention ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Salah X. Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT. 2 N° 06MA03245 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.