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06MA03337

CETATEXT000018003146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/09/2007, 06MA03337, Inédit au recueil Lebon 2007-09-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03337 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ABIB M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2004, présentée par M. Pierre X, élisant domicile 27 boulevard de la Révolution à Marseille

(13003); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-5636 en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 99-5636 du greffe du tribunal et non sous le n° 99-3653 comme le mentionne par erreur ledit jugement, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; et qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : «Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 3 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X a été notifié à l'intéressé le 4 mai 2004 à son domicile réel ; que la requête introductive d'appel de M. X a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2004 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, l'appel de M. X n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Abib et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°06MA03337 2

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