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07MA00394

CETATEXT000018003147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 25/09/2007, 07MA00394, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00394 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2007 sous le n° 07MA00394, présentée pour M. Gursel X, élisant domicile ... par Me Kouévi, avocat au barreau de Marseille ; M. Gursel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700181 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dés la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les observations de Me Kouévi, pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, notamment un visa d'entrée sur le territoire national, et qu'il n'était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait présenté aux guichets de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à une date indéterminée, pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'en admettant même qu'il ait ainsi entendu se prévaloir des prescriptions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (…) », le certificat médical en date du 25 janvier 2006 produit par le requérant, qui indique que celui-ci est suivi pour troubles anxieux avec attaques de panique et troubles du sommeil et qu'il aurait, selon ses propres dires, bénéficié d'un suivi en psychiatrie en Turquie en 2003 sans la moindre amélioration de son état, émanant du médecin psychiatre personnel de l'intéressé, n'est pas de nature, à lui seul, à établir que les conditions requises par les dispositions précitées sont remplies ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que, faute pour le requérant, qui se contente de produire des attestations de stage ou de promesse de stage datant de 2004 ou 2005, de justifier qu'il mène effectivement en France des études, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gursel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. Gursel X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur les conclusions de M. Gursel X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Gursel X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Gursel X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gursel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA00394

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