CETATEXT000018003148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 25/09/2007, 07MA00528, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00528 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 février et 8 mars 2007 sous le n° 07MA00528, présentés pour M. Ferzende X, élisant domicile ... par Me Kouevi, avocat au barreau de Marseille ; M. Ferzende X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700183 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2007, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les observations de Me Kouévi pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2007, présentée pour M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant que M. Ferzende X, de nationalité turque, ne conteste pas qu'il n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, notamment un visa d'entrée sur le territoire national, et qu'il n'était, à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en octobre 2002, que son épouse et leur cinq enfants vivent à ses côtés et qu'ainsi il justifie de liens familiaux et d'une intégration dans la société française justifiant l'annulation de la décision de reconduite litigieuse ; que, toutefois, le préfet fait valoir sans être contesté que l'épouse du requérant, également en situation irrégulière, n'est arrivée en France qu'en 2005 et que leurs enfants ne vivent en France que depuis 2004 ou 2005 ; que les certificats de scolarités produits par le requérant concernent pour l'essentiel l'année scolaire 2006/2007 et n'établissent en aucun cas une présence des enfants du couple sur le territoire français antérieure à l'année 2005, contrairement à ce qui est allégué par M. X ; que le requérant ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie familiale de M. X en France, du fait que son épouse est elle-même en situation irrégulière, de l'absence de membres de sa famille proche en situation régulière sur le sol français et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Considérant que M. Ferzende X s'est vu opposer quatre décisions de rejet par l'OFPRA les 25 avril 1989, 8 mars 1995, 8 septembre 2003 et 26 juillet 2004, confirmées respectivement par la commission des recours des réfugiés, les 4 octobre 1990, 18 septembre 1995, 24 février 2004 et 20 avril 2005 de ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ; que si M. X se prévaut des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Turquie, risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que le requérant a produit à l'appui de sa présente requête un mandat d'arrêt le concernant en date du 25 décembre 2006 établi par le Tribunal de Sûreté d'Etat de Rasim Isikaltin l'inculpant du délit d'aide et complicité de l'organisation terroriste PKK commis le 31 octobre 2000 et durant la période précédente à Istanbul et ses alentours ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission des recours des réfugiés a, dans sa décision du 24 février 2004, considéré que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance par M. X ne permettent de tenir pour établies la réalité de l'engagement politique de l'intéressé au sein du PKK et les circonstances qui auraient provoqué son départ de Turquie et qu'en particulier le document produit et présenté comme une décision de justice datée du 31 octobre 2000 ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'ainsi, le document précité en date du 25 décembre 2006, document dont l'original n'a pas été produit au dossier et dont le préfet conteste le caractère probant, traduit en France le 6 février 2007 ne suffit pas par lui-même à établir que M. Ferzende X serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations précitées ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de qui précède que M. Ferzende X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 0700183 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté préfectoral en date du 9 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Ferzende X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ferzende X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07MA00528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.