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07MA00794

CETATEXT000018003152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/09/2007, 07MA00794, Inédit au recueil Lebon 2007-09-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00794 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BENSA M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibérations du conseil municipal en date du 27 mars et du 6 juin 2001, par Me Bensa ; La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-03734 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le maire de la commune a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la SCI Géromar ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Charpentier substituant Me Bensa pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, de Me Moschetti du Cabinet Deplano-Moschetti-Salomon pour la SCI Géromar et de Mme Benkoula de la DDE 83 pour le préfet du Var ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ; Considérant qu'aucun des moyens présentés par la COMMUNE DE RAMATUELLE à l'encontre du jugement en date du 8 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 7 juin 2005 par lequel le maire de ladite commune a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qu'avait présentée la SCI Géromar, ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'en conséquence la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement présentée par la COMMUNE DE RAMATUELLE doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE le paiement à la SCI Géromar d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE RAMATUELLE versera à la SCI Géromar une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RAMATUELLE, à la SCI Géromar, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 07MA00794 2 SR

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