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03MA01324

CETATEXT000018003154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 03MA01324, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01324 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MICHALLON Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée par Me Michallon pour M. et Mme Ange X, élisant domicile à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100910 en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Ange X relèvent appel du jugement en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 17 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux du département de la Corse a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 25 708,40 euros (168 636 francs) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'années 1997 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux rehaussements consécutifs à la vérification de la société Marina d'Oro portant sur l'activité location de l'hôtel, sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X font valoir que le jugement entrepris souffre d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne critique pas le fait que l'administration ait évalué à la somme de 8 000 francs par mois leur train de vie en espèces ; que toutefois, d'une part, le tribunal a retenu une somme de 4 000 francs mensuelle et non celle de 8 000 francs comme alléguée et, d'autre part, les premiers juges, après avoir rappelé que la charge de la preuve incombait aux contribuables du fait de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour les revenus d'origine indéterminée, ont considéré qu'ils n'apportaient pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition mises à leur charge à ce titre ; que, par suite, le moyen manquant en fait, ne peut qu'être rejeté ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir qu'une seule convocation par les services fiscaux pour procéder aux opérations de contrôle est insuffisante pour leur garantir un débat oral et contradictoire et que leur absence ausdites opérations les a privé d'une garantie fondamentale nonobstant la délégation de pouvoir donnée à leur mandataire pour les représenter ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été convoqués à un entretien par le vérificateur, M. et Mme X ont mandaté leur expert-comptable aux fins de les représenter dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaire prévoyant que la procédure serait irrégulière si le contribuable n'est pas personnellement présent durant les opérations de contrôle, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'examen de leur situation fiscale personnelle et à soutenir qu'ils ont été, en l'espèce, privés d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont par une lettre en date du 20 août 1999, en réponse à une demande de justification concernant leurs revenus des années 1996 et 1997, fait part à l'administration fiscale de leur intention, pour le cas où leurs observations ne seraient pas retenues, de demander l'intervention de la commission départementale des impôts ; que, toutefois, à la date du 20 août 1999, il est constant que les redressements en litige ne leur avaient pas encore été notifiés ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la procédure aurait été viciée du fait que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable en l'espèce prévoit que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations consécutives à une notification des redressements envisagés ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la procédure aurait été viciée du fait que l'interlocuteur départemental n'ait pas été saisi par l'administration alors qu'ils en avaient formulé la demande par une lettre du 20 août 1999 dès lors que les redressements leur ont été notifiés en décembre 1999 et janvier 2000 ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X soutiennent que dès lors que la page 8 de la notification de redressements du 4 avril 2000 omet d'inclure le solde de la balance espèces dans la récapitulation des bases d'imposition, le montant correspondant évalué à la somme de 46 900 francs doit être déchargé ; que, toutefois, cette omission n'est pas de nature à rendre irrégulière la notification de redressements dès lors que la somme en cause d'un montant de 46 900 francs, omise en page 8 dans le tableau récapitulatif, figurait à la page 5 de ladite notification ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les autres moyens articulés par M. et Mme X relatifs tant à la régularité de la procédure qu'au bien-fondé des impositions en litige qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Bastia ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration fiscale a assorti les redressements provenant des revenus distribués par la société Marina d'Oro et par la société Bruschetto des pénalités prévues par le I de l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; Considérant, d'une part, que les dispositions du I de cet article, qui proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent ; Considérant, d'autre part, en précisant que M. X ne pouvait ignorer l'existence et la nature des revenus qui lui avait été distribués tant par la SARL Marina d'Oro que par la SCI Bruschetto et en relevant que l'intéressé avait volontairement dissimulé les revenus en cause, l'administration a suffisamment motivé et justifié l'application des pénalités prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence d'une somme de 25 708,40 euros (168 636 francs). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Michallon et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA01324 2

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