CETATEXT000018003155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 03MA01805, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01805 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MUSCATELLI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée par Mme Marie-Françoise X, élisant domicile à ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010867 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur quatre commandements de payer en date du 11 mai 2001 adressés par le comptable du Trésor de Prunelli-Di-Fiumorbo à la succession de M. Simon X pour recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. Simon X a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur quatre commandements de payer en date du 11 mai 2001 adressés par le comptable du Trésor de Prunelli-Di-Fiumorbo à la succession de M. Simon X pour recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ; qu'elle fait valoir à l'appui de ses prétentions, moyen qu'elle avait déjà invoqué dans sa réclamation adressée au trésorier-payeur général de Haute-Corse, que l'action en recouvrement de l'administration fiscale serait prescrite ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement est recherché par les quatre commandements de payer en date du 11 mai 2001 ont été mises en recouvrement entre le 31 octobre 1993 et le 31 août 1996 ; que l'administration fiscale ne justifie pas, par la simple production de relevés informatisés des envois postaux effectués par le service de la notification régulière à M. Simon X ou à sa succession des commandements de payer en date du 22 mai 1994, du 2 septembre 1996, du 12 septembre 1996, du 23 mars 1997 et du 21 avril 1999 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'administration, les cinq commandements de payer susmentionnés n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige ; que l'administration ne fait état d'aucun autre acte de nature à avoir interrompu ladite prescription avant l'expiration du délai de quatre ans prévu à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'action pour avoir paiement des sommes restant dues au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. Simon X a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 était, en application des dispositions du même article, prescrite le 11 mai 2001, date des quatre commandements de payer litigieux, qui constituaient les premiers actes de poursuite permettant à Mme X d'invoquer le moyen tiré de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur les quatre commandements de payer en date du 11 mai 2001 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia an date du 26 juin 2003 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur les quatre commandements de payer décernés le 11 mai 2001 pour recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. Simon X a été assujetti au titre des années 1993 à 1996. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera transmise à Me Muscatelli et au Trésorier-payeur général de Haute-Corse. N° 03MA01805 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.