CETATEXT000018003156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 03MA02272, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02272 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP COUTARD - MAYER M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. Paul-Olivier X, élisant domicile au ..., par la SCP d'avocats O. Coutard et M. Mayer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9808799 en date du 31 mars 2003 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende d'un montant de 20 000 francs, mise en recouvrement par un avis daté du 27 novembre 1998, à laquelle il a été assujetti sur le fondement du
- de l'article 1740 du code général des impôts pour contravention aux dispositions relatives au droit de communication prévu à l'article L.86 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992 et notamment son article 84-II ; Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités ; Vu le code pénal ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration fiscale a mis en oeuvre en 1998 le droit de communication prévu par les articles L.81 et L.86 du livre des procédures fiscales afin d'obtenir les noms et adresses des clients qui étaient en relation d'affaires avec M. X, qui exerçait la profession d'avocat et qui restait redevable au Trésor public de la somme de 36 776, 92 euros correspondant à des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une activité de conseil précédemment exercée à Mouries, dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite des refus opposés par M. X aux demandes de l'administration fiscale, l'amende prévue au
- de l'article 1740 du code général des impôts a été mise en recouvrement par le receveur des impôts de Salon-Nord pour un montant de 20 000 francs par avis daté du 27 novembre 1998 ; que, par ordonnance datée du 31 mars 2003, le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de cette amende formée par M. X au motif que l'intéressé n'avait pas saisi l'administration d'une réclamation postérieurement à la mise en recouvrement de l'amende contestée ; que M. X relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.86 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers (...). Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement (...); qu'aux termes des dispositions de l'article L.86 A du même livre : La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende » ; qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (...); et, qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : “
- Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal (...) est punie d'une amende de 10 000 F. Le montant de l'amende est porté à 20 000 F à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires”; Considérant que l'amende réclamée à M. X sur le fondement du
- de l'article 1740 du code général des impôts a été mise en recouvrement le 27 novembre 1998 ; que, par suite, la lettre datée du 6 novembre 1998 valant réclamation par laquelle M. X contestait cette amende était prématurée ; que, toutefois, ce vice s'est trouvé couvert par l'émission le 27 novembre 1998 de l'avis de mise en recouvrement de l'amende avant que le requérant ne saisisse, le 21 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant aux mêmes fins que sa réclamation ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 31 mars 2003 par laquelle le président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge de l'amende à laquelle il a été assujetti sur le fondement du
- de l'article 1740 du code général des impôts ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la procédure d'établissement de l'amende : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du
- de l'article 1740 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de l'article 84-II de la loi susvisée du 31 décembre 1992 qu'en subordonnant la majoration du montant de l'amende à l'envoi au contribuable d'une mise en demeure, en instaurant entre le contrevenant et l'administration une procédure contradictoire et en soumettant la contestation de la sanction à une obligation de réclamation préalable, le législateur a entendu conférer à l'administration fiscale elle-même le pouvoir d'infliger la sanction prévue à cet article ; que, par suite, alors même que la sanction prévue à l'article 1740 du code général des impôts n'est pas incluse dans la liste, non limitative, des sanctions dont l'article 1736 alors en vigueur du même code attribue la constatation à l'administration fiscale, M. X n'est pas fondé à soutenir que seule une juridiction aurait le pouvoir d'infliger une telle sanction ; Sur le bien-fondé de l'amende : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de l'impôt de contrôler la compatibilité des dispositions de rang législatif précitées de l'article L.86 du livre des procédures fiscales avec d'autres normes de droit interne ; qu'en toute hypothèse, les dispositions des articles L.86 et L.86 A du livre des procédures fiscales organisent un droit de communication de l'administration fiscale auprès des membres des professions non commerciales qui interdit tout rapprochement entre, d'une part, l'identité des clients, le montant, la date et la forme des versements effectués par ceux-ci et, d'autre part, la nature des prestations qui leur sont fournies, dispositif qui ne contrevient pas aux dispositions protectrices du secret professionnel de l'article 226-13 du code pénal ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le législateur n'a pas entendu exclure la profession d'avocat, dont l'activité entre dans le champ de celles visées par l'article L. 86 du livre des procédures fiscales, de l'exercice d'un tel droit de communication ; que, par suite, le receveur des impôts de Salon-Nord a pu à bon droit mettre en oeuvre le droit de communication prévu à l'article L.86 du livre des procédures fiscales afin d'obtenir auprès de M. X, qui exerçait la profession d'avocat, les noms et adresses des clients qui étaient en relation d'affaires avec lui ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que, dans l'exercice du droit de communication qu'il tenait des dispositions de l'article L.86 du livre des procédures fiscales, le receveur des impôts de Salon-Nord aurait sollicité de M. X des informations autres que celles relatives à l'identité des clients, au montant, à la date et à la forme des versements effectués par ces clients et qu'il aurait excédé les pouvoirs qui lui étaient consentis par cet article ; que M. X, du fait de son refus de délivrer les informations demandées s'est, par suite, trouvé dans la situation où l'administration était en droit de lui infliger l'amende prévue au
- de l'article 1740 du code général des impôts ; Sur le montant de l'amende : Considérant que les dispositions précitées du
- de l'article 1740 du code général des impôts n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait des refus opposés aux demandes de l'administration fiscale dans l'exercice par celle-ci de son droit de communication par les personnes tenues de répondre à ces demandes par les dispositions de l'article L.86 du livre des procédures fiscales mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend à l'amende prévue au
- de l'article 1740 du code général des impôts ; que les dispositions relatives à cette sanction, transférées par l'article 13 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 à l'article 1734 du code général des impôts actuellement en vigueur, se bornent à prévoir que « le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende de 1500 euros » sans prévoir de majoration du montant de l'amende à défaut de régularisation par le contribuable dans les trente jours d'une mise en demeure ; que, par suite, il y a lieu, par l'effet du principe ci-dessus rappelé d'application de la loi pénale moins sévère, d'accorder à M. X la décharge de la fraction de l'amende correspondant à la différence entre le montant de 3 048,98 euros (20 000 francs) qui lui a été infligé sur le fondement des anciennes dispositions de l'article 1740 du code général des impôts et le nouveau montant de l'amende fixé à 1 500 euros, soit de la somme de 1 548, 98 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander dans cette mesure la décharge de l'amende mise en recouvrement par avis daté du 27 novembre 1998 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 31 mars 2003 du président délégué du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. X est déchargé de la somme de 1548, 98 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et de ses conclusions d'appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul-Olivier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à la SCP d'avocats O. Coutard et M. Mayer et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. N° 03MA02272 2