CETATEXT000018003157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04MA00155, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00155 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PETRICOUL Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour la société LA CAMPAGNE, société civile immobilière, représentée par son gérant, dont le siège social est situé Quartier du Déla à Miramas (13 140), par Me Petricoul ; La SCI LA CAMPAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904794 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger des dites cotisations à l'impôt sur les sociétés ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 28 septembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; ………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 25 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 58 442,37 euros et 72 893,66 euros, des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SCI LA CAMPAGNE a été assujettie respectivement au titre des années 1991 et 1992 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que les moyens tirés de ce que la société requérante ne se livrait pas à une activité économique à caractère commercial en donnant en location à l'association pour la promotion des équipements de loisirs istréens (APELI) un terrain aménagé en complexe sportif et de loisirs comportant l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation et ne pouvait pas, par suite, être soumise à l'impôt sur les sociétés à raison de cette activité, peuvent être écartés par les motifs retenus dans le jugement du Tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 58 442,37 euros et 72 893,66 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LA CAMPAGNE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA CAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Petricoul au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA00155 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.