CETATEXT000018003160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04MA00503, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00503 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT HAAS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 mars et 9 août 2004, présentés par Me Haas pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202187 en date du 15 décembre 2003, par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du contrôle fiscal sud-est en date du 19 mars 2002 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement et d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'Opéra de Marseille s'est vu adresser deux notifications de redressements le 14 octobre 1999 selon la procédure contradictoire mettant à sa charge des rappels pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la VILLE DE MARSEILLE, relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du contrôle fiscal sud-est en date du 19 mars 2002 ; que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante se limite à demander à la Cour de faire droit à ses conclusions de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période litigieuse n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement et sollicite la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. (…) » ; Considérant que par une réclamation datée du 18 mai 2000, la VILLE DE MARSEILLE a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 en tant que l'administration a remis en cause le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes issues de l'activité de l'Opéra de Marseille en soutenant que l'exploitation d'un opéra ne constituait pas une activité exercée en tant qu'autorité publique et que si tel était le cas, cette exploitation s'inscrirait alors dans un cadre concurrentiel la rendant de ce fait imposable ; que la réclamation de la requérante qui a circonscrit l' « objet du litige » aux seuls droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 à la suite de la remise en cause par l'administration de l'assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée de l'Opéra de Marseille en application de l'article 256 B du code général des impôts, doit être regardée comme tendant seulement à la décharge de ces rappels ; que, d'ailleurs, les conclusions de la requête introductive d'instance enregistrée le 5 mai 2002 ne tendaient à obtenir, conformément aux dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, que la seule décharge des rappels critiqués dans la réclamation préalable ; qu'il suit de là, que contrairement à ce qui est soutenu, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige ; qu'ainsi, les conclusions de la VILLE DE MARSEILLE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 2003 par laquelle il a été décidé à la suite du dégrèvement prononcé, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la requérante au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ne peuvent être que rejetées ; Considérant, au surplus, que si les dispositions des articles L.47 et L.57 du livre des procédures fiscales imposent à l'administration d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité et de lui adresser une notification de redressement motivée et que les dispositions de l'article L.256 du même livre prévoient qu'un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature, d'une part, la requérante qui ne conteste pas avoir réceptionné tant l'avis de vérification que les deux notifications de redressement et l'avis de mise en recouvrement, ne soutient pas avoir été privée d'une quelconque garantie et, d'autre part, l'absence de mention de la « VILLE DE MARSEILLE » sur l'avis de vérification, sur les notifications de redressement et sur l'avis de mise en recouvrement n'est pas de nature à provoquer une confusion sur la personne publique concernée par la vérification et par les rehaussements ; que, par suite, et à supposer même que la réclamation soit regardée comme portant sur l'ensemble des redressements mis en recouvrement à la suite de la vérification de comptabilité, la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 résulteraient d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE MARSEILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Haas et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N°0400503 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.