CETATEXT000018003161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 04MA00515, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00515 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LUCIANI Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004, présentée par Me Luciani pour M. et Mme Arlette X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200316 en date du 19 décembre 2003, en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 19 décembre 2003 en tant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; Sur la charge de la preuve : Considérant que dès lors qu'il n'est pas contesté que les redressements ont été régulièrement notifiés dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office et dans celui de la taxation d'office, il appartient aux contribuables, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions dont il demande la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « … 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient dans tous les cas à un contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; qu'en l'absence d'une telle justification, l'administration est en droit de réintégrer, au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, les sommes correspondantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces portant « signification de contrainte » et « sommation préalable à assignation en redressement judiciaire » du 2 octobre 2000 que Mme X était redevable à cette date à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse de la somme de 9 554 francs au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1991, de la somme de 8 836 francs au titre du 1er trimestre 94 et de celle de 85 779,87 francs au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1991, de l'année 1992, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 1994 et des 2ème et 4ème trimestres de l'année 1995 ; que les requérants justifient, en produisant ces pièces en appel, qu'ils étaient redevables au 31 décembre 1995 à cet organisme social de la somme globale de 104 169,87 francs (15 880,59 euros) au titre des années antérieures ; que, toutefois, l'attestation du 15 mars 2004 établie par l'huissier de justice chargé de la procédure ne permet pas d'établir que les sommes mentionnées correspondent à la seule dette sociale de Mme X au 31 décembre 1995 en l'absence de toute mention sur l'origine des montants ; que, dans ces conditions, la réalité de cette dette doit être regardée comme établie pour le montant de 104 169,87 francs (15 880,59 euros) ; qu'il y a lieu d'inclure cette somme de 104 169,87 francs au passif du bilan de clôture de l'exercice 1995 et de réduire à due concurrence le résultat imposable ; qu'en revanche, et sans qu'il soit besoin de procéder à la nomination d'un expert, le surplus de la demande doit être rejeté ; Considérant, en second lieu que, quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable, dans tous les cas, en application des dispositions du 2 de l'article 38 et du 2° de l'article 39-1 du code général des impôts, de justifier des amortissements pratiqués, dans leur montant comme dans leur principe, c'est-à-dire d'établir le caractère amortissable des immobilisations en cause, notamment de ce qu'elles seraient soumises à dépréciation du fait du temps ou de l'usage ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que nonobstant l'absence de factures, les annuités d'amortissement ne sauraient être remises en cause dès lors que les immobilisations subissent en tout état de cause une dépréciation sans même préciser ni l'objet ni le montant des immobilisations subissant une dépréciation, les requérants ne mettent pas en mesure le juge d'appel d'apprécier le bien-fondé et la portée du moyen ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que la somme de 20 000 francs inscrite au compte ouvert au Crédit Agricole correspond au versement d'une rémunération en espèces par la société SETA à Mme X ; que toutefois, les requérants ne produisent aucun document susceptible de justifier de l'origine et du caractère non imposable de cette somme figurant au crédit de ses comptes bancaires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X soutiennent que la somme de 1 974 francs du 12 octobre 1995 inscrite au compte ouvert à la Société Générale a été retenue comme un revenu d'origine indéterminée et comme un revenu de capitaux mobiliers ; que toutefois, les contribuables ne mettent pas la Cour en état de constater une double imposition de cette somme du 12 octobre 1995 en se bornant à alléguer que la date du 14 septembre 1995 figurant à l'annexe de la notification de redressement du 18 décembre 1998 serait erronée et serait en réalité celle du 12 octobre 1992 et correspondrait au prix d'un trajet aller retour Paris-Ajaccio ; Considérant, en troisième lieu, que les intéressés font valoir que le crédit de 34 219 francs du 30 septembre 1995 apparaissant au compte d'exploitant de Mme X en tant que loueur de fonds correspond au paiement que celle-ci a effectué à titre personnel pour le compte de son activité de loueur de fonds au fournisseur CII 2B ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel telles la facture émise par la SARL Centre Insulaire Informatique 2B et un extrait du journal de banque que les requérants justifient de l'origine de cette somme d'un montant de 34 219 francs ; que, par suite, les intéressés sont fondés à demander que la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1995 soit réduite de cette somme ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 109 1 du code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ; qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c) les rémunérations et avantages occultes. » ; Considérant qu'admettant devant la Cour l'absence de résultats bénéficiaires au cours de l'exercice 1995, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que les dispositions du c) de l'article 111 dudit code, aux termes desquelles sont notamment considérés comme revenus distribués « les rémunérations et avantages occultes », soient substituées aux dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors que cette substitution de base légale ne prive les requérants, taxés ou évalués d'office, d'aucune garantie de procédure, il y a lieu, pour la Cour, d'y faire droit ; Considérant que M. et Mme X n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les sommes initialement réintégrées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 1 1° du code général des impôts puis, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du même code, correspondent à des frais et des dépenses professionnels engagés dans l'intérêt de la société Le Miramar ; que, par suite, l'administration a réintégré à bon droit lesdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux redressements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en considérant que compte-tenu de la nature des dépenses (restaurant et déplacements), les contribuables ne pouvaient méconnaître le caractère strictement personnel et donc non déductibles des dépenses en cause ; qu'eu égard à la nature personnelle de ces dépenses, dont les requérants ne pouvaient effectivement ignorer qu'elles présentaient le caractère de dépenses non déductibles, l'administration doit être regardée comme ayant appliqué à bon droit la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par ailleurs, la notification de redressements du 18 décembre 1998 explicite suffisamment les motifs, qui révèlent l'intention maligne des contribuables, pour lesquels l'administration a décidé d'assortir de cette majoration la fraction en cause de la cotisation en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre de l'année 1995 est réduite de 138 388,87 francs soit 21 097,25 euros. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arlette X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Luciani et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N°0400515 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.