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04MA01437

CETATEXT000018003165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 04MA01437, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01437 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU AUDA M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2004, présentée par Me Félix Auda, avocat, pour Mme Sylvie X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-04203 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint Vincent-sur-Jabron à lui verser 1.330,96 euros (8.730,54 F), assortis des intérêts au taux légal, au titre des allocations de chômage qui lui sont dues du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, et à lui payer mensuellement, à partir du 1er juin 1999, les allocations de chômage à venir jusqu'au 912ème jour d'indemnisation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la commune à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Loyer-Ployart, avocat, pour la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens…» ; Considérant que dans sa requête de première instance, Mme X a justifié ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Saint Vincent-sur-Jabron par sa qualité de demanderesse d'emploi et sur son droit corrélatif à bénéficier « de 912 allocations de chômage» ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, cette requête doit être regardée comme faisant état de moyens de droit répondant aux exigences des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté lesdites conclusions pour irrecevabilité au motif qu'elles ne reposaient sur l'exposé d'aucun fondement juridique ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de Mme X présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.351-12 du code du travail, les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi peuvent bénéficier des allocations de chômage prévues par l'article L.351-3 du même code, dans les conditions fixées par une convention nationale interprofessionnelle conclue et agréée conformément aux dispositions des articles L.352-1 et L.352-2 dudit code ; qu'il résulte du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, agréée par arrêté du ministère du travail et des affaires sociales du 18 février 1997 et applicable à la date de la décision du maire de la commune de Saint Vincent-sur-Jabron refusant de renouveler son contrat, que pour prétendre au bénéfice des allocations de chômage, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent, d'une part, satisfaire à des conditions d'aptitude physique et d'activité antérieure, d'autre part, être inscrits comme demandeurs d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; Considérant, à ce dernier égard, que Mme X n'a fourni au dossier aucune explication, ni aucune justification sur l'existence de démarches effectuées pour trouver un emploi, alors que la commune de Saint Vincent-sur-Jabron conteste expressément ce point ; qu'elle ne satisfaisait donc pas aux stipulations précitées de la convention du 1er juin 1997 et ne saurait prétendre au bénéfice des allocations de chômage qu'elle réclame ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint Vincent-sur-Jabron à la demande de Mme X, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1e : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme Sylvie X pour irrecevabilité. Article 2 : La demande indemnitaire présentée par Mme Sylvie X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Vincent-sur-Jabron présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et à la commune de Saint Vincent-sur-Jabron. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 04MA01437 2

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