CETATEXT000018003166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 04MA01547, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01547 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103881 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense l'a placé d'office en position de retraite pour invalidité à compter du 21 avril 1998 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière ; ……………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ; Vu l'instruction n° 21000 du 25 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gérard X, gendarme, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 22 juin 2001 le mettant à la retraite d'office pour infirmité à compter du 21 avril 1998, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer sa carrière ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 février 2000, devenu définitif, un premier arrêté du ministre de la défense en date du 18 février 1998, plaçant M. X en retraite d'office pour invalidité à compter du 21 avril 1998, a fait l'objet d'une annulation contentieuse pour un motif d'irrégularité de procédure ; qu'après nouvelles consultations de la commission de réforme les 22 février et 12 avril 2002, M. X a été mis à la retraite d'office à compter de la même date ; Considérant que l'article 40 du décret du 22 avril 1974 modifié dispose que : «Le placement d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités est prononcé à l'égard des militaires qui, quelle que soit leur ancienneté de service, sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité imputable ou non imputable au service, les rendant définitivement hors d'état de servir. Il intervient par arrêté après avis de la commission de réforme» ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 21-15 de l'instruction du 25 juin 1984, relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribués aux militaires, qui prévoit que «le militaire qui se trouve dans la dernière période de congé susceptible de lui être attribuée est présenté dès que possible, et au moins 45 jours avant le terme de cette période, à la visite du médecin des armées compétent», comporte de ce fait un délai impératif, celui-ci confère sur ce point un caractère réglementaire à ladite instruction qui, dès lors, n'a pu être compétemment édictée par le ministre de la défense ; qu'en raison de cette illégalité, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une visite médicale dans le délai prévu par la disposition précitée ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commission de réforme ait examiné la situation de l'intéressé sur pièces, alors qu'il n'était pas présent, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X avait été convoqué à chacune de ces séances ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé avait fait l'objet d'une visite médicale le 15 septembre 1997, à l'occasion du renouvellement de son ultime congé de longue durée, et que le certificat de visite établi le jour même par le médecin chef du service de psychiatrie des armées prenait acte de la persistance des troubles psychiatriques au terme de près de cinq ans de congé de longue durée et proposait la présentation de l'intéressé devant la commission de réforme afin d'être classé P 4 et mis à la retraite pour invalidité ; qu'à la supposer vérifiée, la seule circonstance que cet avis médical ait été repris, sans changement, par le même médecin dans un certificat établi le 13 novembre 1997, sans qu'il y ait eu de nouvelle visite médicale, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis médical ainsi émis ni, par suite, l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de reconstituer sa carrière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de la défense. N° 04MA01547 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.