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04MA02168

CETATEXT000018003173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15/10/2007, 04MA02168, Inédit au recueil Lebon 2007-10-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02168 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LEMAIRE Mme Sylvie CAROTENUTO Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE VAUCLUSE, dont le siège est 38 bd Saint-Michel à Avignon

(84000), par Me Lemaire ; L'OPHLM DE VAUCLUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906198 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, architecte, la société Méridionale et la société Socotec à lui verser les sommes de 40.205, 40 F (6.129, 27 euros) et 91.365, 12 F (13.928, 52 euros) ; 2°) de condamner M. X, architecte, la société Méridionale et la société Socotec à lui verser ces sommes ; 3°) de condamner M. X, architecte, la société Méridionale et la société Socotec à lui verser la somme de 1.524, 49 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme Carotenuto, conseiller, - les observations de Me Engelhard pour la société GFC, les observations de Me Cecere pour la société Socotec, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 3 décembre 1986, l'OPHLM DE VAUCLUSE a confié à la société Mistral Habitat, aux droits de laquelle vient la société GFC Construction, les travaux de réhabilitation de logements ; que le 24 juillet 1981, l'OPHLM a conclu un marché d'ingénierie et d'architecture M. Serge X ; que ces travaux réalisés sous le contrôle technique de la société Socotec ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 27 octobre 1988 ; que courant janvier 1993, des désordres sont apparus consistant en un affaissement du plancher du premier étage d'un appartement rénové causé par la rupture d'une poutre en bois soutenant ledit plancher ; que l'OPHLM DE VAUCLUSE a effectué, en juin 1993, une déclaration de sinistre « dommages ouvrage » auprès de son assureur puis, a assigné les constructeurs devant le juge judiciaire, d'abord en référé, le 12 janvier 1994, en vue de la désignation d'un expert, puis à la suite du dépôt du rapport de l'expert le 30 novembre 1994, au fond le 30 janvier 1995, aux fins d'obtenir leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale ; que par un jugement du 5 janvier 1999, le Tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour statuer ; que l'OPHLM DE VAUCLUSE a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement en date du 1er juin 2004 a rejeté sa requête ; que l'OPHLM DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société GFC Construction fait valoir qu'en ce qui la concerne, la procédure d'expertise n'a pas été contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été destinataire des « pré-conclusions » de l'expert ; que cependant, il résulte de l'instruction que la société GFC Construction a pu, devant le tribunal administratif, discuter du rapport d'expertise qui ne constitue d'ailleurs qu'un élément d'information pour le juge ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter la réouverture des opérations d'expertise ; Sur le délai de prescription décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation dont s'agit ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve le 27 octobre 1988 ; que l'OPHLM DE VAUCLUSE a assigné en référé le 12 janvier 1994, puis au fond le 30 janvier 1995, M. X, la société Socotec et la société Mistral Habitat devant le Tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de désignation d'un expert et d'obtenir leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale ; que cette assignation, même formée devant une juridiction incompétente, a eu pour effet, en application des articles 2244 et 2246 du code civil, d'interrompre le délai de prescription décennale à l'égard de M. X, de la société Socotec et de la société GFC Construction, venue aux droits de la société Mistral Habitat ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société GFC Construction, la demande de l'OPHLM DE VAUCLUSE, enregistrée le 28 septembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Marseille, n'était pas prescrite ; Sur la responsabilité des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement du plancher du premier étage de l'appartement rénové a pour origine la rupture d'une poutre en bois soutenant le plancher du premier étage ; que dans le cadre des travaux de réhabilitation, la suppression d'une cloison au rez-de-chaussée, qui assurait un appui intermédiaire des solives du plancher, a eu pour effet de modifier les répartitions de charge dans les structures anciennes concourant à la rupture de la poutre en bois ; que les travaux de réhabilitation réalisés, alors même que la vétusté de la poutre en bois n'était pas apparente, sont la cause directe des dommages subis au niveau du premier étage ; que les désordres dont s'agit sont de nature à rendre le logement impropre à sa destination ; qu'ils entrent donc dans le champ d'application de la responsabilité décennale des constructeurs qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'OPHLM DE VAUCLUSE pour ne pas avoir eu connaissance de la vétusté de la poutre en cause ; que la responsabilité de M. X, de la société Socotec et de la société GFC Construction, qui ont participé à l'opération de construction, doit dès lors être solidairement engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE VAUCLUSE est fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la réparation : Considérant d'une part, que le coût des travaux de reprise évalué par l'expert et dont le montant n'est pas contesté s'élève à la somme de 6.129, 27 euros ; qu'il y a lieu de fixer à cette somme l'indemnité à la charge solidaire des constructeurs ; Considérant d'autre part, que l'OPHLM DE VAUCLUSE a demandé réparation du préjudice résultant de la perte de loyers de la période allant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1999 ; que les pertes de loyers subies par l'OPHLM du fait de l'inhabitabilité du logement concerné sont une conséquence directe des désordres imputables aux constructeurs ; que cependant, l'OPHLM DE VAUCLUSE ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux de réparation du logement en cause dans le mois qui a suivi le dépôt par l'expert de son rapport, le 30 novembre 1994 ; qu'il convient en conséquence d'accorder l'indemnité réclamée au titre de la perte de loyer pour la seule période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, soit la somme de 4.639, 32 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement M. X, la société Socotec et la société GFC Construction à verser à l'OPHLM DE VAUCLUSE cette somme au titre de la perte des loyers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM DE VAUCLUSE est fondé à demander la condamnation solidaire de la société GFC Construction, de la société Socotec et de M. X au paiement de la somme de 10.768, 59 euros ; Sur les intérêts : Considérant que l'OPHLM DE VAUCLUSE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 10.768, 59 euros à compter du 30 janvier 1995, date de sa requête introductive d'instance tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale devant le Tribunal de grande instance d'Avignon ; Sur les actions en garantie : Considérant que la société GFC Construction demande à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par la société Socotec et par M. X ; que la société Socotec demande la condamnation en garantie de la société GFC Construction et de M. X ; Considérant que M. X, architecte, a commis une faute en s'abstenant de préconiser un diagnostic préalable des structures anciennes existantes ; que la société Mistral Habitat, aux droits de laquelle vient la société GFC Construction, a commis dans l'exécution des travaux de réhabilitation d'un ouvrage ancien qui lui ont été confiés une faute en s'abstenant de procéder à la vérification desdites structures et de prévoir un renforcement des poutres conservées ; que la société Socotec qui n'a émis aucune observation sur lesdites structures a également commis une faute ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes de chacun des constructeurs en condamnant la société GFC Construction et M. X à garantir la société Socotec à concurrence de 90 % de ces condamnations, la société Socotec à garantir la société GFC Construction à concurrence de 10 % des condamnations prononcées et M. X à garantir la société GFC Construction à concurrence de 50 % des condamnations restant à sa charge après application de la garantie que lui doit la société Socotec ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de la société GFC Construction, de la société Socotec et de M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par l'OPHLM DE VAUCLUSE et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OPHLM DE VAUCLUSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société GFC Construction et la société Socotec au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 2004 est annulé. Article 2 : La société GFC Construction, la société Socotec et M. X sont condamnés solidairement à verser à l'OPHLM DE VAUCLUSE la somme de 10.768, 59 euros (dix mille sept cent soixante-huit euros et cinquante-neuf centimes). Cette indemnité portera intérêts à compter du 30 janvier 1995. Article 3 : La société GFC Construction et M. X relèveront et garantiront la société Socotec à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt. Article 4 : La société Socotec relèvera et garantira la société GFC Construction à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt. Article 5 : M. X relèvera et garantira la société GFC Construction à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt et restant à sa charge après application de l'article 4 ci-dessus. Article 6 : La société GFC Construction, la société Socotec et M. X verseront à l'OPHLM DE VAUCLUSE une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par la société GFC Construction et la société Socotec sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM DE VAUCLUSE, à M. Serge X, à la société GFC Construction, à la société Socotec et au ministre du logement et de la ville. N° 0402168 2

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