← France

05MA00525

CETATEXT000018003186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 05MA00525, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00525 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL Mme frederique STECK-ANDREZ M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour Mlle Lahouria X, élisant domicile ...), par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01817 du 15 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration au sein de l'unité 291 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), à défaut condamne l'institut à lui payer diverses indemnités et la somme de 762,25 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prescrire sa réintégration au sein de l'unité 291 de l'INSERM ; 3°) à défaut, de condamner l'INSERM à lui payer les sommes de 13 720,41 euros à titre de dommages et intérêts, 630,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 382,02 euros au titre du préavis, 6 505,28 euros à titre de rappel de rémunération et 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; ……………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces-Ruffel pour Mlle X, - les observations de Me Peridier pour l'INSERM, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de réintégration : Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mlle X à fin de réintégration n'entrent pas, notamment, dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la demande à fin d'indemnités : Considérant que les premiers juges ont omis de répondre, d'une part, au moyen tiré de la requalification en contrat à durée indéterminée de l'engagement qui liait Mlle X à l'INSERM, d'autre part, au moyen tiré de l'illégalité entachant le refus de la titulariser en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; que le jugement est irrégulier sur ces deux points et doit, dans cette limite, être annulé ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnités présentée par Mlle X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X avait été recrutée par l'INSERM, à compter du 1er novembre 1992, par un contrat conclu pour une durée de quatre mois et treize jours, renouvelable par reconduction expresse ; que ce contrat a été reconduit sans discontinuité par périodes successives de 6 mois jusqu'au 24 septembre 1998 ; que Mlle X a refusé la nouvelle proposition de l'INSERM de proroger le contrat pour une durée identique à compter du dernier terme ; Considérant, en premier lieu, que la succession de plusieurs contrats à durée déterminée n'est de nature à faire regarder Mlle X ni comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ni comme lui ouvrant un droit à bénéficier d'un tel contrat ; que l'omission dans le contrat du visa de l'article de la loi du 11 janvier 1984, en vertu duquel celui-ci a été précisément conclu, n'a pas eu pour effet de transformer sa nature ; que, de même, la méconnaissance de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui limite à dix mois la durée du contrat conclu pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel, est sans incidence sur la qualification de l'engagement ; que la circonstance que Mlle X ait été temporairement maintenue en fonction dans l'attente de la régularisation des avenants reconduisant le contrat pour une durée déterminée, n'a pas fait naître un contrat à durée indéterminée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, dont la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, n'avait pas vocation à être titularisée en application de ces dispositions ; que, dès lors, elle ne peut utilement en invoquer le bénéfice ; Considérant, enfin, que le refus de Mlle X d'accepter le renouvellement de son contrat autorisait le directeur général de l'INSERM à la regarder comme ayant renoncé à son emploi, conformément aux prévisions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X, dont le contrat à durée déterminée arrivé à terme n'a pas été prorogé du fait de ce refus, ne peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement prévues par les articles 46 et 51 du décret du 17 janvier 1986 en faveur des agents titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; qu'aucune faute n'étant imputable à l'INSERM l'intéressée n'est pas davantage fondée à réclamer le versement de dommages et intérêts ; Sur la demande de rappel de traitement : Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général, que les agents contractuels auraient un droit à la revalorisation de la rémunération fixée dans leur contrat de recrutement ; qu'il suit de là que Mlle X ne peut utilement soutenir que la base de sa rémunération déterminée dans le contrat qu'elle avait signé le 19 novembre 1992, aurait dû faire l'objet d'une progression périodique ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de son contrat, elle a bénéficié d'une progression de rémunération résultant de la revalorisation de l'indice fixé par celui-ci ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSERM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner Mlle X à payer à l'INSERM une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 01-01817 du Tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2004 est annulé en tant qu'il statue sur la demande à fin d'indemnités présentée par Mlle X. Article 2 : La demande présentée par Mlle X et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'INSERM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lahouria X et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 05MA00525 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.