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05MA00815

CETATEXT000018003189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 05MA00815, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00815 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GARCIA M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Garcia ; M. X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9901684 en date du 6 janvier 2005 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL X au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes, mises à sa charge par avis à tiers détenteur en date du 18 mai 1998 au titre de la solidarité ; 22/ de lui accorder la décharge correspondante ; 3°/ de décider, dans l'attente d'une décision, le sursis à exécution du jugement et la suspension de la décision d'imposition ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL X au titre des exercices clos les 30 juin 1984, 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes, mises à sa charge par avis à tiers détenteur en date du 18 mai 1998, au titre de la solidarité, par application des dispositions de l'article 1684-3 du code général des impôts, M. X fait valoir que la notification de redressements en date du 30 mars 1987, adressée à la SARL X pour asseoir les impositions contestées est insuffisamment motivée, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel dans un arrêt en date du 7 avril 1998, devenu définitif ; Considérant toutefois en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt précité a été rendu dans le litige opposant la SARL X et l'administration fiscale, relatif aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à la charge de la société au titre de la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1987 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cet arrêt ait retenu que la notification de redressements en date du 30 mars 1987, commune au rappel de droits de TVA et aux redressements d'impôt sur les sociétés, était insuffisamment motivée, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des impositions qu'il entend contester, de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait audit arrêt relatif à un autre contribuable et à un autre impôt ; que son argumentation sur ce point doit être rejetée ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 30 mars 1987, adressée à la SARL X énonçait les motifs de rejet de la comptabilité de la société, la nature de la procédure mise en oeuvre, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et les motifs de droit et de fait permettant d'asseoir les redressements ; qu'en particulier, elle précisait dans deux annexes qui lui étaient jointes, reprises des annexes présentées devant la commission départementale des impôts, le détail du calcul du coefficient de marge brute retenu par le vérificateur ; que, tant la présentation de la notification, qui précise en sa première page qu'elle comporte 19 feuillets dont 2 annexes paginées 17 et 18, que les observations formulées par la société sur cette notification qui font expressément allusion aux informations ainsi annexées, attestent que les annexes dont s'agit ont bien accompagné le document ; que, par suite, la notification de redressements en date du 30 mars 1987 doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, pour ce motif, la décharge des impositions mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00815 2

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