CETATEXT000018003192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA01488, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01488 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Juana Alfonsa Y, demeurant rue de l'Eglise à Durfort et Saint Martin de Sossenac
(30270), Mme Valérie Y, demeurant ... et M. Laurent Y, demeurant ... par Me Ogbi ; Les consorts Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401866 en date du 23 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Uzès, Le Mas Careiron, à leur verser, d'une part, à chacun, la somme de 11 000 euros en réparation de leur préjudice moral, d'autre part, une somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts et enfin à rembourser l'intégralité des frais d'obsèques ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Uzès à leur verser lesdites sommes ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Uzès à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier « Le Mas Careiron » d'Uzès ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que lors d'une randonnée pédestre le 4 avril 2000, organisée dans le cadre de l'hôpital de jour du centre hospitalier Le Mas Careiron, M. Robert Y, après s'être éloigné du groupe lors de la pause déjeuner, a fait une chute mortelle en se jetant d'une falaise ; que sa mère, sa soeur et son frère relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral et des frais d'obsèques ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Le Mas Careiron : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert Y, bien que présentant un état dépressif ayant nécessité une prise en charge médicalisée depuis 1991, faisait seulement l'objet d'un suivi volontaire dans le cadre de l'hôpital de jour du centre hospitalier, à raison de deux jours par semaine, pendant lesquels il participait à diverses activités ; que tant les membres du personnel soignant que ses proches avaient constaté une bonne amélioration de son état au cours de la période précédant l'accident ; qu'en outre, si son père et l'un de ses frères sont décédés après autolyse, aucun élément du dossier n'établit que M. Robert Y avait déjà tenté un passage à l'acte ; que dans ces conditions, l'équipe accompagnante composée d'un cadre infirmier et d'un infirmier pour encadrer cinq patients, n'a pas commis de négligence ou d'imprudence dans la surveillance de l'intéressé ; que la circonstance que le sentier de randonnée présentait un caractère dangereux ne saurait constituer une faute dans l'organisation du service dès lors, qu'en tout état de cause, la chute ne s'est pas produite lors du parcours mais après que l'intéressé se soit éloigné du groupe lors du déjeuner ; que dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, aucun manquement dans la prise en charge de M. Robert Y ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier d'Uzès à l'égard des consorts Y ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Uzès à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juana Alfonsa Y, à Mme Valérie Y , à M. Laurent Y, au centre hospitalier « Le Mas Careiron » d'Uzès, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie sera adressée à Me Ogbi, Me Le Prado et au préfet du Gard. N° 05MA01488 2