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05MA01755

CETATEXT000018003193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04/10/2007, 05MA01755, Inédit au recueil Lebon 2007-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01755 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GONZALES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée par Me Gonzales pour Mme Rachida X, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907633 en date du 17 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer responsable l'Assistance publique de Marseille de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 36 600 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………… Vu la loi n°52-854 du 21 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°01-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au fonctionnement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision en date du 19 septembre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme Rachida X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Gonzales pour Mme X ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion qu'elle aurait subie lors de son accouchement au centre hospitalier de la Conception le 4 août 1987, Mme X a demandé réparation de ses préjudices devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, par un jugement en date du 17 mai 2005, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille et du Centre de transfusion sanguine de Marseille à réparer les conséquences dommageables de la transfusion sanguine alléguée ; que, par une requête enregistrée le 12 juillet 2005, Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à voir déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2007, Mme X sollicite la réformation du même jugement en tant que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige eu égard à la personnalité morale de droit privé du Centre de transfusion sanguine de Marseille, organisme fournisseur du sang ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille : Considérant, d'une part, et à supposer que la matérialité de la transfusion alléguée soit établie par les pièces du dossier, le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits sanguins utilisés ; qu'en l'espèce, il est constant que les produits sanguins transfusés à Mme X n'ont pas été préparés par une structure transfusionnelle relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Marseille et il n'est pas contesté que l'hôpital de la Conception s'est borné à prescrire la transfusion de produits sanguins qu'il n'a pas lui-même élaborés ; que, dès lors, en l'absence de faute alléguée, la responsabilité de l'Assistance publique ne saurait être engagée du fait de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant, d'autre part, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'à supposer que la matérialité de la transfusion alléguée soit établie par les pièces du dossier, l'Assistance publique de Marseille ne pouvait informer Mme X des risques liés à une contamination par voie transfusionnelle du virus de l'hépatite C lors de son séjour en août 1987 à l'hôpital de la Conception dès lors que ledit virus, authentifié par la communauté scientifique en 1989, ne pouvait constituer à la date des faits en litige un risque connu ; Considérant, enfin, que Mme X soutient que l'infection dont elle a souffert révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'Assistance publique de Marseille ; que, toutefois, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément d'ordre médical ; que si l'homme de l'art n'a pas exclu ce mode de contamination par voie nosocomiale compte-tenu des antécédents de l'intéressée, il résulte cependant de l'instruction que Mme X avait subi des soins à des périodes différentes dans des établissements autres que ceux de l'Assistance publique de Marseille ; que, dès lors, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'Assistance publique de Marseille ne peut, dans ces conditions, être retenue ; Sur la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée prise en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit : « Les demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 11 de la présente ordonnance ou par des organismes dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etablissement français du sang en vertu d'une convention conclue en application de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 visée ci-dessus ou dans les conditions fixées au I de l'article 60 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 visée ci-dessus relèvent de la compétence des juridictions administratives quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation. Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes le demeurent après cette entrée en vigueur. » ; Considérant que Mme X, en se fondant sur les dispositions précitées de l'ordonnance du 1er septembre 2005, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître du litige l'opposant au Centre de transfusion sanguine de Marseille, organisme de droit privé fournisseur du sang ; qu'elle soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité intentée contre le Centre de transfusion sanguine de Marseille ; que, toutefois, Mme X n'a présenté de telles conclusions devant la Cour que le 5 juin 2007 alors qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal lui a été notifié le 24 mai 2005 ; que, par suite, ces conclusions présentées postérieurement au délai de deux mois d'appel, sont tardives ; qu'elle doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions des articles 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 119 du décret du 19 décembre 1991, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme X, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 427,69 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 427,69 euros, sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par Mme X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressé à Me Gonzales, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01755 2

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