CETATEXT000018003194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 05MA02231, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02231 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI SCP ARNAUD ET REY M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 25 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02231, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0004841 du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnité de 1 380 462,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 sur la somme de 306 422,52 euros, du 25 mai 2001 sur la somme de 181 414,33 euros, et du 23 janvier 2003 sur la somme de 892 625,66 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devant le Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Rey de la SCP Arnaud et Rey, avocat des Fonds de garanties des victimes d'actes de terrorismes et autres infractions ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 25 avril 1993 à 15 H 10 UTC, soit à 17 H 10 heure locale, un avion monomoteur à bord duquel se trouvaient X, pilote professionnel titulaire de la qualification de vol aux instruments, Y, titulaire de la licence de pilote privé, ainsi que trois enfants de Y, s'est écrasé sur le territoire de la commune de Saint-Raphël, provoquant la mort des cinq occupants ; que si l'information judiciaire alors ouverte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon, saisie par plusieurs membres de la famille de Y en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, a jugé par décision du 27 mars 1997 que l'accident était dû aux renseignements erronés donnés à l'équipage par les services de contrôle de la circulation aérienne, présentant le caractère matériel de l'infraction d'homicide involontaire, et a mis la réparation des préjudices subis à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions mentionné à l'article L.422-1 du code des assurances ; que la décision du 27 mars 1997 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 septembre 1999 ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits des consorts Rossi en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui rembourser les indemnités versées ; que, par le jugement en litige, le tribunal administratif, faisant droit à l'intégralité de ses conclusions, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 380 462,50 euros augmentée des intérêts aux taux légal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'équipage de l'avion victime de l'accident, qui était parti de Lyon-Bron à destination de Fréjus-Saint-Raphaël sous plan de vol aux instruments, a informé la tour de contrôle de Nice, alors qu'il était au-dessus d'Antibes, qu'il annulait le plan de vol et poursuivait en vol à vue ; que, selon les conclusions du rapport du bureau enquêtes-accidents de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, la cause de l'accident est l'entrée soudaine de l'avion dans une masse nuageuse au sein d'une zone de turbulence extrême liée à une importante activité pluvio-orageuse, qui a entraîné la rupture de l'appareil ; que, s'il n'est pas établi de façon certaine que le contrôleur de Nice, lorsqu'il a été informé que l'équipage poursuivait en vol à vue jusqu'à Fréjus, avait connaissance de la situation météorologique dans cette zone, il résulte du rapport du bureau enquêtes-accident que les services du contrôle aérien de Marseille et de Fréjus ont délivré à l'équipage des informations météorologiques erronées ; qu'en effet, d'une part, le service de Marseille, interrogé par l'équipage sur la situation météorologique à Fréjus, a donné des renseignements qui étaient en réalité relatifs à un autre aérodrome, d'autre part, le service de Fréjus a fourni à l'équipage, notamment avant l'annulation du plan de vol, des informations inexactes et fragmentaires favorables à une arrivée en vol à vue ; que ces erreurs, qui n'ont pas permis à l'équipage de prendre les décisions appropriées, présentent le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si l'équipage avait eu connaissance avant le départ de Lyon de l'existence d'une perturbation orageuse sur la région, il n'est pas établi qu'il était informé de façon précise des conditions météorologiques qu'il rencontrerait à l'approche de Fréjus ; qu'il ne ressort pas du rapport du bureau enquêtes-accidents ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Considérant que le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué n'est pas contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat au versement de l'indemnité susmentionnée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser une somme de 1 600 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; D E C I D E : Article 1er : Le recours susvisé est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 600 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA02231 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.