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05MA02633

CETATEXT000018003196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/31/CETATEXT000018003196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 05MA02633, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02633 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BADUEL M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 6 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA002633, présentée par Me Alain Baduel, avocat, pour M. Arezki X, élisant domicile chez M. Mahidine X, ... à Aix en Provence

(13100); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°03066390 du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 21 février 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ministérielle du 21 févier 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi modifiée n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif de Marseille et tirés de ce que le refus ministériel d'asile territorial qui lui a été opposé le 21 février 2003 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Areski X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 05MA02633 2 vt

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