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05MA03265

CETATEXT000018003200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/10/2007, 05MA03265, Inédit au recueil Lebon 2007-10-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03265 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2005, sous le n°05MA003265, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Djamel X, élisant domicile ... à Septèmes-les-Vallons

(13240); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0303105 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour consécutivement au rejet par le ministre de l'intérieur de sa demande d'asile territorial par une décision en date du 10 décembre 2002 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ainsi que celle en date du 17 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'asile territorial : Considérant que le requérant qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que compte tenu de la position sans ambiguïté des autorités algériennes à l'égard des harkis, son intégrité physique et même sa vie y seraient personnellement menacées en sa qualité notamment de fils d'ancien combattant de l'armée française, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Marseille sur ledit moyen ; qu'il y a lieu dès lors, d'écarter ce dernier par le même motif que celui retenu par les premiers juges ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : Considérant que si le requérant persiste également à faire valoir son intention de s'insérer et s'installer durablement sur le territoire français, il ressort du dossier que M. X, dont l'épouse et les cinq enfants mineurs résident en Algérie, n'est entré en France qu'en juin 2001 à l'âge de 37 ans ; que, dès lors, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA03265 3 vt

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