CETATEXT000018003203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/32/CETATEXT000018003203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09/10/2007, 06MA00032, Inédit au recueil Lebon 2007-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00032 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Abdellah X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205953 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 octobre 2005, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de condamner l'Etat à lui verser 562,23 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Ruffel, de la SCP Dessalces-Ruffel, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de M. Vignes, M. Noël Fournier, chargé de mission, ont reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950 en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes et M. Noël Fournier par l'arrêté du 31 juillet 2002 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières » ; Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiaient M. Vignes et, en cas d'empêchement de celui-ci, M. Fournier pour prendre les décisions en litige était définie avec une précision suffisante ; Considérant qu'eu égard au contenu du recours gracieux et des pièces nouvelles jointes à son appui, numérotées 75 à 82, le préfet de l'Hérault n'a pas insuffisamment motivé sa décision du 14 octobre 2002 en relevant, pour maintenir sa décision du 6 août 2002, elle-même suffisamment motivée, que «le réexamen de votre dossier n'a pas fait apparaître d'éléments nouveaux de nature à réviser ma position initiale» ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que si M. X peut être regardé comme étant demeuré en France plusieurs mois après l'expiration du visa de trente jours en vertu duquel il est entré en France le 28 septembre 1992 et si les documents qu'il produit permettent de tenir pour établi qu'il a séjourné à nouveau en France à compter de décembre 1999, les dix documents versés au dossier pour la période de plus de six années postérieure à juillet 1993 et antérieure à décembre 1999, ne sauraient être regardés comme établissant suffisamment la réalité de son séjour en France dès lors qu'il s'agit pour l'essentiel d'enveloppes de courriers ordinaires, de documents provenant d'une région autre que celle où était supposé vivre l'intéressé et de factures établies dans la région où vit une partie de la famille de M. Mohamed X, qui ne précisent pas le prénom du client ; qu'ainsi, dès lors que les attestations produites par ailleurs par plusieurs proches de l'intéressé, le plus souvent dénuées de précision, ne sont elles-mêmes pas probantes pour la période de juillet 1993 à décembre 1999, M. X ne peut être regardé comme ayant séjourné habituellement en France pendant les dix années précédant les décisions attaquées ; que M. X ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X, qui peut être tenu comme ayant sa résidence habituelle en France à compter au plus tôt de décembre 1999, y résidait ainsi depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées ; qu'il était alors âgé de 45 ans, célibataire et sans enfant ; que par suite, alors au surplus qu'il n'apporte aucune précision sur le lieu de résidence de ses parents, s'ils ne sont pas décédés, ou de ses frères et soeurs sur l'existence desquels il ne donne aucune indication, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, dès lors qu'il ressort des décisions attaquées que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé au seul motif de l'absence de détention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire national, ledit préfet a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le 14 octobre 2002 le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00032 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.